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CHAPITRE 1 : ORGANE COMPETENT ET MISSIONS DE SÛRETE (2022)

ARTICLE 254 L’Etat assure la protection et la sauvegarde des passagers, des équipages, du personnel au sol et du public ainsi que des aéronefs et des infrastructures aéronautiques au sol contre les actes d’intervention illicite commis au sol ou en vol. Les conditions et modalités d’application de cet article sont déterminées par décret.   ARTICLE 255 L’autorité compétente en matière de sûreté de l’aviation civile est l’ANAC.   ARTICLE 256 L’ANAC met en place des politiques et des obligations…

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CHAPITRE 3 : DONNEES ET INFORMATIONS DE SECURITE DE L’AVIATION CIVILE (2022)

ARTICLE 252 L’ANAC met en place un système national de collecte et de traitement, de partage et d’échange des données et informations de sécurité de l’aviation civile.   ARTICLE 253 Les données et informations de sécurité ainsi que leurs sources connexes sont protégées. Les modalités de protection des données de sécurité et des informations de sécurité sont définies par décret.

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CHAPITRE 2 : PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE (2022)

ARTICLE 247 Il est établi par décret un Programme national de Sécurité, en abrégé PNS pour atteindre et maintenir un niveau acceptable de performance de sécurité de l’aviation civile.   ARTICLE 248 Le PNS fixe le cadre règlementaire pour la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité, en abrégé SGS, par les prestataires de services aéronautiques conformément à la Convention de Chicago et ses annexes, ainsi qu’aux règlements nationaux ;   ARTICLE 249 L’ANAC est chargée…

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CHAPITRE 1  : AUTORITE COMPETENTE ET MISSIONS (2022)

ARTICLE 245 L’Etat assure la gestion de la sécurité en mettant en place un cadre compatible avec l’envergure et la complexité du système aéronautique de la Côte d’Ivoire tout en veillant à la coordination entre les autorités chargées des différents éléments des fonctions d’aviation civile et la supervision du système de gestion de la sécurité des prestataires de services aéronautiques.   ARTICLE 246 L’ANAC est l’autorité compétente pour coordonner la gestion de la sécurité de l’aviation civile.

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TITRE V : FORMATION AERONAUTIQUE (2022)

ARTICLE 242 La formation aéronautique est assurée par les organismes de formation agréés ou reconnus par l’ANAC. Les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des certificats d’agréments des organismes de formation concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.   ARTICLE 243 Le ministre chargé de l’Aviation civile fixe par arrêté les règles concernant l’accès aux métiers de l’aviation civile ; la promotion et l’instruction aéronautique de la jeunesse ; la formation,…

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TITRE IV : PERSONNEL AERONAUTIQUE NON NAVIGANT (2022)

ARTICLE 241 La qualité de personnel aéronautique non navigant est attribuée au personnel exerçant au sol et détenteur d’une licence. Il s’agit notamment des : techniciens de maintenance d’aéronefs ; contrôleurs de la circulation aérienne ; agents techniques d’exploitation ; tout emploi pour lequel l’ANAC exige la détention d’une licence. Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences de ces personnels ainsi que leurs conditions de travail sont fixées par arrêté du ministre chargé…

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