CHAPITRE 5 : ADMISSION TEMPORAIRE (2022)

ARTICLE 277

1°) Le régime de l’admission temporaire permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées en l’état.

2°) L’admission temporaire est accordée par le Directeur Général des Douanes dans les conditions définies par décret :

a) en suspension totale des droits et taxes de douane :

  • aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l’état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation ;
  • aux objets importés pour réparation, essais ou expériences, foires ou expositions ;
  • aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ;
  • aux produits importés à titre exceptionnel et présentant un caractère individuel.

b) en suspension partielle des droits et taxes, notamment, aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d’utilité publique.

 

ARTICLE 278

1°) La durée du séjour en admission temporaire ne peut excéder un (1) an.

2°) Une prorogation de délai peut cependant être accordée par le Directeur Général des Douanes, dans les cas dûment justifiés, moyennant renouvellement des engagements souscrits.

 

ARTICLE 279

Les modalités de fonctionnement de l’admission temporaire sont fixées par décret qui précise notamment les modalités d’apurement.

 

ARTICLE 280

Pour bénéficier de l’admission temporaire, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution par lequel il s’engage :

a) à réexporter ou à constituer en entrepôt de stockage les produits admis temporairement dans le délai fixé ;

b) à satisfaire aux obligations prescrites et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquis.

 

ARTICLE 281

1°) Le régime normal d’apurement des comptes d’admission temporaire est la réexportation. L’acte accordant l’admission temporaire subordonne la décharge des comptes å la réexportation obligatoire des marchandises.

2°) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser des comptes d’admission temporaire par :

a) la mise en entrepôt ;

b) la mise à la consommation à exceptionnel ;

c) la destruction des produits importés.

3°) Dans le cas de réexportation, il peut être fait obligation pour l’exportateur de produire, dans le délai fixé, une attestation de l’Administration des Douanes du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire douanier.

 

ARTICLE 282

1°) La mise à la consommation des produits préalablement mis en admission temporaire implique l’acquittement d’un intérêt de retard si les droits et taxes n’ont pas été consignés lors de la mise en admission temporaire.

2°) Le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur des marchandises pour la mise à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes applicables est la date d’enregistrement de l’acquit-à-caution d’admission temporaire.