CHAPITRE 2 : REGIMES DE TRANSIT (2022)

CHAPITRE 2 :

REGIMES DE TRANSIT

 

SOUS-CHAPITRE 1 :

TRANSIT DOUANIER

 

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 214

1°) Le transit douanier est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre.

2°) Les marchandises expédiées en transit douanier bénéficiaire de la suspension des droits et taxes, prohibition et autres mesures économiques, fiscales ou douanières qui leur sont normalement applicables.

 

ARTICLE 215

1°) Le transport par voie maritime est exclu du transit douanier.

2°) Sont, en outre, exclues du régime du transit douanier les marchandises dont la liste est établie par les Communautés économiques régionales.

3°) Le directeur général des Douanes peut, à titre provisoire, exclure certaines marchandises du transit. Il en informe les Communautés économiques régionales.

4°) Les formalités, ainsi que les conditions à remplir aux fins du transit douanier sont précisées par le directeur général des Douanes, pour le transit ordinaire, et par les Communautés économiques régionales, pour le transit de la Communauté.


ARTICLE 216

1°) Les marchandises expédiées en transit douanier qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d’après les taux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2°) La valeur à déclarer est la valeur en douane à la date d’enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation.

 

ARTICLE 217

1°) Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 207 à 209 du présent Code.

2°) Ils doivent être effectués dans les délais fixés par le Services des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

3°) Le Service des Douanes peut recourir à l’usage des nouvelles technologies pour le suivi des moyens de transport.

ARTICLE 218

Les marchandises présentées au départ au Service des Douanes doivent être représentées en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a) en cours de route, à toute réquisition du Service des Douanes ;

b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le directeur général des Douanes.

 

ARTICLE 219

Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

a) ont été placées en magasin, aire de dédouanement, terminal à conteneurs, ou en magasin ou aire d’exportation dans les conditions prévues à l’article 130 du présent Code ;

b) ont été exportées ;

c) ont fait l’objet d’une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

 

SECTION 2 :

TRANSIT ORDINAIRE

 

ARTICLE 220

1°) Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées sont expédiées d’un point à un autre du territoire douanier sous acquit-à-caution de transit, et en cas de nécessité, sous plomb de douane ou sous escorte douanière.

2°) Le Service des Douanes peut accorder, à la demande du déclarant, et si des garanties suffisantes d’intégrité des marchandises lui sont présentées, des mesures de simplification des conditions du transport en transit.

 

ARTICLE 221

Les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

 

ARTICLE 222

Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.

 

ARTICLE 223

1°) Les formes et le montant de la garantie, visée à l’article 194 du présent Code, sont fixés par le directeur général des Douanes.

2°) Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, le directeur général des Douanes peut fixer la garantie à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation éventuellement exigibles.


SECTION 3 :

EXPEDITION D’UN BUREAU DE DOUANE A
UN AUTRE BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE

 

ARTICLE 224

1°) L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane, les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées à l’importation qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être déclarées en détail ;

2°) L’opération peut être faite sous le couvert d’une déclaration sommaire comportant :

a) les mêmes engagements que ceux prévus dans l’acquit-à-caution ;

b) les éléments suivants :

  • le nombre et l’espèce des colis ;
  • la marque et le numéro des colis ;
  • le poids ;
  • la nature des marchandises ;
  • l’identification des moyens de transport.

3°) Les titres de transport doivent être produits à l’appui de cette déclaration sommaire.

 

ARTICLE 225

Le bureau des douanes de départ procède :

  • à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ;
  • au contrôle des moyens de transport ;
  • à l’apposition éventuelle des scellés.

 

ARTICLE 226

A l’arrivée des marchandises, la déclaration en détail destinée à apurer le régime du transit, ne peut rectifier la déclaration sommaire.

 

SECTION 4 :

TRANSIT DE LA COMMUNAUTE

 

ARTICLE 227

1°) Le régime du transit de la Communauté permet la circulation des marchandises non originaires de la Communauté d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises :

a) aux droits et taxes à l’importation ;

b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes ;

c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.

2°) Dans certaines conditions spécifiques, le régime du transit de la Communauté s’applique également à la circulation des marchandises d’origine communautaire d’un point à un autre du territoire douanier communautaire ;

3°) En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le régime de transit de la Communauté garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.

ARTICLE 228

1°) Le titulaire du régime du transit de la Communauté est tenu de :

a) présenter au Service des Douanes les marchandises intactes et les informations requises au bureau de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises et suivant l’itinéraire fixé par le directeur général des Douanes ;

b) respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré ;

c) sauf dispositions contraires de la législation douanière, constituer une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou d’autres impositions qui pourraient naître en rapport avec les marchandises.

2°) Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous ce régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.

3°) Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu’elles circulent sous le régime du transit est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par le directeur général des Douanes.

 

ARTICLE 229

Le directeur général des Douanes peut accorder les facilitations suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de la Communauté ou concernant la fin de ce régime :

a) le statut d’expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l’autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de la Communauté sans présenter lesdites marchandises en douane ;

b) le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l’autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de la Communauté ;

c) l’utilisation de scellés d’un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l’identification des marchandises placées sous le régime du transit de la Communauté ;

d) l’utilisation d’une déclaration en douane des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de la Communauté

e) l’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de la Communauté, autant que ledit document contienne les énonciations que comporte une telle et que ces énonciations soient à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l’apurement du régime.

 

ARTICLE 230

1°) Les formalités de transit de la Communauté sont accomplies par des procédés informatiques dans le respect des principes établis par la réglementation douanière.

2°) Les normes requises pour l’interconnexion du système informatique douanier national avec les systèmes douaniers des Etats membres sont déterminées par les instances communautaires.

 

ARTICLE 231

Sauf dispositions contraires de la législation douanière, toute opération de transit communautaire doit être couverte par une garantie valable pour tous les Etats membres.

 


ARTICLE 232

Les transports en transit doivent être accomplis dans délais les fixés par les Services des Douanes qui peuvent, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

 

ARTICLE 233

Le régime de transit routier entre le territoire douanier national et le territoire douanier d’un Etat membre de la CEDEAO est celui en vigueur au sein de la CEDEAO.


SOUS-CHAPITRE 2 :

TRANSBORDEMENT

 

ARTICLE 234

1°) Le transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère, sous le contrôle du Service des Douanes, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur le moyen de transport utilisé à l’exportation.

2°) Les marchandises admises sous le régime de transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes et ce, sous réserve du respect des conditions fixées par le Service Douanes.

3°) Le directeur général des Douanes peut autoriser le transbordement des marchandises prohibées à l’importation soumises à des restrictions et celles dont la circulation fait l’objet des mesures particulières sur le plan international. Le Service des Douanes prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour informer et mettre à contribution les autorités publiques intéressées.

 

ARTICLE 235

1°) L’opération de transbordement s’effectue dans le ressort d’un bureau des douanes qui constitue, à la fois, le bureau d’entrée et le bureau de sortie des marchandises.

2°) Le directeur général des Douanes peut autoriser le transbordement en dehors du bureau des douanes. Il désigne alors les lieux autorisés à cet effet et fixe les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

3°) L’opération de transbordement doit avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par décision du directeur général des Douanes.

 

ARTICLE 236

1°) Aucune marchandise ne peut être transbordée qu’avec l’autorisation écrite du Service des Douanes et qu’en présence des agents des douanes.

2°) Le Service des Douanes peut accepter, à titre de déclaration de transbordement, le document commercial ou le titre de transport relatif à la cargaison concernée, à la condition qu’ils reprennent toutes les énonciations requises.

3°) Il prend, à l’importation, les mesures de contrôle qu’il juge nécessaire pour s’assurer de l’exportation des marchandises à transborder.

 

ARTICLE 237

1°) Le directeur général des Douanes peut autoriser, selon les conditions qu’il détermine, certaines manipulations visant à faciliter l’exportation des marchandises destinées au ment, notamment le groupage, le changement d’emballage, le marquage, le tri, le prélèvement d’échantillon, ainsi que la remise en état ou le remplacement des emballages défectueux.

2°) Sont exclues du bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les marchandises prohibées et celles dont la circulation fait l’objet de mesures particulières au plan international.

 

ARTICLE 238

Le directeur général des Douanes peut fixer un délai pour l’exportation des marchandises déclarées pour le transbordement. Ce délai tient compte de la durée nécessaire pour l’exécution des opérations de transbordement. Il peut être prorogé.

 

ARTICLE 239

Les marchandises en transbordement ne peuvent faire l’objet d’une utilisation quelconque sur le territoire douanier national, sauf si elles ont été placées sous un autre régime douanier et pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités prévues pour ce régime.

 

SOUS – CHAPITRE 3 :

CABOTAGE

 

ARTICLE 240

1°) Le régime du cabotage est le régime douanier applicable aux marchandises mises à la consommation ou en libre circulation sur le territoire douanier et aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, qui sont chargées à bord d’un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées et ce, à la condition qu’elles soient transportées à bord d’un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier.

2°) Le transport des marchandises par cabotage s’effectue en empruntant la mer territoriale, des eaux internationales, ou des eaux mitoyennes.

 

ARTICLE 241

1°) Le bénéfice du régime du cabotage est accordé par le directeur général des Douanes. Il fixe les conditions à remplir, les formalités à accomplir, les ports de chargement et de déchargement des marchandises placées sous ce régime, ainsi que les jours et heures pendant lesquels ces opérations peuvent être effectuées.

2°) Le directeur général des Douanes peut exiger qu’une garantie suffisante soit constituée, lorsque les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage sont passibles des droits et taxes à l’exportation ou sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l’exportation.

 

ARTICLE 242

Les navires qui assurent une liaison régulière entre des autorisés, pour le chargement et le déchargement des marchandises placées sous le régime du cabotage, peuvent bénéficier d’une autorisation générale de transport des marchandises sous ce régime.

 

ARTICLE 243

1°) Le directeur général des Douanes peut autoriser le transport des marchandises sous le régime du cabotage à bord d’un navire qui transporte en même temps d’autres marchandises, à condition qu’il soit établi que ces marchandises peuvent être identifiées et que les autres conditions fixées seront remplies.

2°) Il peut notamment prescrire, aux fins de contrôle, que les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage soient séparées des autres marchandises se trouvant à bord du navire.

 

ARTICLE 244

1°) Le directeur général des Douanes peut autoriser que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d’un navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.

2°) Lorsque l’escale dans un port étranger est due à un cas de force majeure, les marchandises demeurent placées sous le régime du cabotage à condition qu’il soit établi qu’il s’agit bien de celles qui ont été initialement placées sous ce régime.

 

ARTICLE 245

1°) Lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, le directeur général des Douanes peut autoriser le déchargement des marchandises en un lieu autre que le port initialement prévu.

2°) Lorsque le transport des marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d’accident ou de cas de force majeure, le capitaine ou toute autre personne intéressée doit prendre toutes les dispositions raisonnables afin d’éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et informer le Service des Douanes de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.