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CHAPITRE 2 : EQUIPAGE ET COMMANDANT DE BORD (2022)

SECTION 1 : EQUIPAGE ARTICLE 233 L’équipage est constitué par l’ensemble des personnes embarquées pour le service de l’aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d’un commandant de bord.   ARTICLE 234 La composition de l’équipage est déterminée suivant le type de l’aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l’aéronef est affecté. L’équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur par l’exploitant. La liste nominative de…

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CHAPITRE 1 : CATEGORIES DE PERSONNELS ET MEDECINE AERONAUTIQUE (2022)

SECTION I : CATEGORIES DE PERSONNELS ET TITRES AERONAUTIQUES ARTICLE 216 Les dispositions du présent livre s’appliquent aux catégories de personnels spécialisés ci-après désignées : personnel navigant professionnel ou membres d’équipage professionnel ; personnel navigant non professionnel ou membres d’équipage non professionnel’, personnel aéronautique non navigant ou autres personnels aéronautiques. ARTICLE 217 Les titres aéronautiques désignés sous le nom de- licence, brevet, autorisation ou certificat, sanctionnent l’aptitude et le droit pour leurs titulaires, de remplir les fonctions correspondantes sous…

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CHAPITRE 2 : ASSISTANCE EN ESCALE (2022)

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 208 L’assistance en escale est un service public qui peut être réalisé directement par l’Etat ou délégué à une personne morale de droit privé. Les services d’assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée à la directive de I’UEMOA relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de l’Union….

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CHAPITRE 1 : TRAVAIL AERIEN ET AVIATION GENERALE (2022)

ARTICLE 206 Est réputée entreprise de travail aérien, toute personne morale qui effectue, à l’aide d’aéronef, pour autrui et contre rémunération divers travaux, notamment en matière d’agriculture, de construction, de photographie, de topographie, d’observation et de surveillance, de recherche et de sauvetage, de publicité aérienne. Les activités de travail aérien ne peuvent être assurées que par des entreprises dûment autorisées par l’ANAC. La réglementation, la qualification des équipages et les conditions d’exploitation du travail aérien sont fixées par arrêté…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES (2022)

SECTION I : AFFRETEMENT D’AERONEFS ARTICLE 204 En cas d’affrètement pour une durée déterminée, les membres de l’équipage tel qu’il est défini par la réglementation en vigueur, restent, sauf convention les préposés du fréteur. L’affrètement peut se réaliser sous forme de crédit-bail.   SECTION 2 : LOCATION D’AERONEFS ARTICLE 205 Tout contrat de location d’un aéronef d’une durée égale ou supérieure à six mois doit être inscrit au registre d’immatriculation.

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CHAPITRE 3 : RELATIONS ENTRE TRANSPORTEURS (2022)

ARTICLE 199 Dans leurs relations réciproques, transporteur contractuel et transporteur de fait sont régis par les dispositions de leur contrat.   ARTICLE 200 A l’égard des ayants droit à la marchandise et des passagers, le transporteur de fait répond des dommages survenus pour le transport qu’il a effectué. Le transporteur contractuel est responsable pour la totalité du transport envisagé. Les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sont alors applicables selon les différents types de contrat.

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CHAPITRE 2 : CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES (2022)

ARTICLE 195 Le contrat de transport aérien de personnes court de l’enregistrement avec la remise du ticket d’embarquement à la fin des formalités de débarquement. Pour les transports internationaux, le transporteur aérien ne peut embarquer les voyageurs qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à débarquer aux points d’arrivées ou aux escales prévues. Les passagers aériens ont le droit d’être informés de l’identité des transporteurs aériens de fait qui assurent le ou les vols concernés.   ARTICLE 196 Le contrat…

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CHAPITRE 1 : CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (2022)

ARTICLE 184 Les contrats de transport aérien sont régis par les dispositions des conventions internationales en vigueur ainsi que par celles de la présente loi et de ses textes d’application. En l’absence de dispositions particulières, prévues par les textes ci-dessus mentionnés, les règles de droit commun en matière de contrat s’appliquent aux contrats de transport aérien.   ARTICLE 185 Dans le transport de marchandises, le contrat court de la prise en charge des marchandises à savoir, dès leur remise…

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