CHAPITRE 3 : ENTREPÔT DE STOCKAGE (2022)

SECTION 1 :

REGIME GENERAL DE L’ENTREPÔT DE STOCKAGE

 

ARTICLE 246

1°) Le régime de l’entrepôt de stockage est le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées, sous le contrôle de la Douane, dans un lieu désigné à cet effet « entrepôt de douane » sans paiement des droits et taxes à l’importation.

2°) Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt de stockage :

a) suspend l’application des prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises ;

b) entraîne tout ou partie des effets attachés à l’exportation des marchandises entreposées.

3°) Durant leur séjour en entrepôt de stockage, les marchandises doivent être représentées à toutes les réquisitions des agents des douanes qui peuvent procéder à tous les contrôles et recensements qu’ils jugent utiles.

4°) Il existe trois catégories d’entrepôt de stockage :

  • l’entrepôt public ou réel ;
  • l’entrepôt privé ou fictif ;
  • l’entrepôt spécial.


SECTION 2 :

MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPÔT DE STOCKAGE,
MARCHANDISES EXCLUES DE L’ENTREPÔT DE STOCKAGE

 

ARTICLE 247

Sous réserve des dispositions de l’article 248 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de stockage

  • toutes les marchandises soumises en raison de l’Importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d’autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
  • les marchandises provenant du marché intérieur, destinées à l’exportation.

 

ARTICLE 248

1°) Des interdictions ou restrictions d’entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées à titre permanent ou temporaire à l’égard de certaines marchandises, lorsqu’elles sont justifiées :

a) par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection des propriétés intellectuelle, industrielle et commerciale ,

b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d’entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchandises ;

2°) Les marchandises frappées d’une interdiction permanente d’entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par les communautés économiques régionales.

3°) Les marchandises frappées d’une interdiction temporaire d’entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par pris par un acte le directeur général des Douanes.

 

SECTION 3 :

ENTREPÔT PUBLIC OU REEL

 

ARTICLE 249

1°) L’entrepôt public ou réel est accordé lorsqu’il répond à des besoins généraux. Il est concédé par décret.

2°) La concession d’entrepôt public ou réel, ne peut être rétrocédée.

3°) La procédure et les conditions à observer pour le bénéfice de la concession d’entrepôt public ou réel sont fixées par décret.

 

ARTICLE 250

L’entrepôt public est ouvert à toute personne pour entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui sont expressément exclues par application des dispositions de l’article 248 ci-dessus.

 

ARTICLE 251

1°) Le concessionnaire et l’entrepositaire doivent acquitter solidairement les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l’exportation conférés au moment de la mise en entrepôt sur les marchandises entrées en entrepôt public qu’il ne peut représenter au Service des Douanes en mêmes quantité et qualité.

Si les marchandises sont prohibées à l’importation, le concessionnaire est tenu au paiement d’une somme égale à leur valeur.

2°) Toutefois, les marchandises qui sont avariées en entrepôt public peuvent faire l’objet de réexportation, de destruction, ou de mise à la consommation avec acquittement des droits de douanes et taxes exigibles dans l’état où elles sont représentées au Service des Douanes.

3°) Les déficits dont il est justifié qu’ils proviennent d’extraction d’impuretés sont admis en franchise.

4°) Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le concessionnaire et l’entrepositaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

 

SECTION 4 :

ENTREPÔT PRIVE OU FICTIF

 

ARTICLE 252

1°) L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des Douanes :

a) à titre d’entrepôt privé banal, aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer des marchandises pour le compte de tiers ;

b) à titre d’entrepôt privé particulier :

aux entreprises de caractère industriel pour leur usage exclusif, en vue d’y stocker les marchandises qu’elles mettent en œuvre à la sortie d’entrepôt ;

aux entreprises commerciales pour leur usage exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles revendent en l’état.

2°) La procédure d’octroi et les conditions d’exploitation de l’entrepôt privé sont fixées par décret.

 

ARTICLE 253

1°) L’entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions de l’article 248 ci-dessus.

2°) L’entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l’autorisation accordant te bénéfice de ce régime.


SECTION 5 :

ENTREPÔT SPECIAL

ARTICLE 254

1°) L’entrepôt spécial est autorisé par décision du directeur général des Douanes pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.

2°) La procédure les conditions d’exploitation et de séjour des marchandises en entrepôt spécial sont définies par décret.

 

SECTION 6 :

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ENTREPÔTS DE STOCKAGE

 

ARTICLE 255

1°) La déclaration d’entrée en entrepôt de stockage est levée par le commissionnaire en douane agréé.

2°) En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.

 

ARTICLE 256

1°) Le délai maximum de séjour en entrepôt de stockage est fixé à un (1) an ;

2°) Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, par le directeur général des Douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.

 

ARTICLE 257

Le directeur général des Douanes peut autoriser certaines manipulations des placés en entrepôt de stockage.


ARTICLE 258

1°) Les expéditions d’un entrepôt de stockage sur un autre entrepôt de stockage ou sur un bureau de douane et les réexportations d’entrepôt de stockage s’effectuent par la mer sous la garantie d’acquits-à-caution et par terre sous le régime du transit.

2°) Lorsque l’expédition a lieu sous le régime du transit inter national, l’entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur de ces déficits s’il s’agit de marchandises prohibées, nonobstant l’intégrité du scellement.

3°) Dans le cas de réexportation, il peut être fait obligation pour l’exportateur de produire, dans le délai fixé, une attestation des Services des Douanes du pays de destination certifiant que les marchandises réexportées en décharge des comptes d’entrepôt sont bien sorties du territoire douanier.

 

ARTICLE 259

1°) Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions.

2°) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l’importation sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d’entrepôt.

3°) Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d’opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif ou de l’entrepôt industriel doivent être réexportées en dehors du territoire douanier, sauf circonstances exceptionnelles prévues à 273 ci-dessous.

 

ARTICLE 260

1°) En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation. La valeur à prendre en considération est celle retenue à la même date.

2°) Lorsqu’ils doivent être appliqués à des déficits, les douane et les taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date de la constatation de ces déficits.

3°) En cas d’enlèvement irrégulier de marchandises, droits de douane et sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des droits et taxes en vigueur à la date de l’enlève ment. La même date est à retenir pour la valeur à prendre en considération.

Si la date de l’enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l’entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu’au jour de la constatation du manquant.

 

ARTICLE 261

A l’expiration du délai de séjour ou lorsqu’elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts de stockage doivent aussitôt être extraites de ces pour toute destination autorisée.

 

ARTICLE 262

Les dispositions de l’article 252 ci-dessus sont applicables à tous les entrepôts de stockage.