CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES LIEES A LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE (2022)
ARTICLE 313 Est puni d’un emprisonnement d’un à six ans et d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura : mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d’immatriculation prévues par la présente loi ; fait ou laissé circuler un aéronef dans d’autres conditions que celles déterminées par le certificat de navigabilité et les documents associés ou le laissez-passer exceptionnel. ARTICLE 314…