TITRE VII :
REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION PREALABLE,
IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES, DRAWBACK
CHAPITRE 1 :
REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION
SECTION 1 :
PRINCIPES
ARTICLE 207
1°) Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et mises ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
2°) Les marchandises soumises à des taxes intérieures et destinées à exportées doivent être également placées sous le couvert d’un acquit-à-caution.
ARTICLE 208
1°) Le directeur général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
2°) Le directeur général des Douanes peut également prescrire l’établissement d’acquit à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
ARTICLE 209
1°) L’acquit-à-caution ou le document en tenant lieu, comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements.
2°) Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
SECTION 2 :
DECHARGE DES ACQUITS-A-CAUTION
ARTICLE 210
1°) Les engagements souscrits sont levés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge donné par les agents de douane du bureau émetteur attestant que les obligations souscrites ont été remplies.
2°) Le directeur général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir l’exportation de certaines marchandises, à la production d’un certificat délivré dans le pays de destination, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
ARTICLE 211
1°) La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
2°) Les quantités de marchandises non représentées ou pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies, sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées en fonction de ces mêmes droits et ou en fonction de la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.
3°) Si les marchandises visées au paragraphe 2 ci-dessus ont péri par suite d’un cas de force majeure dûment constaté, le directeur général des Douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.
ARTICLE 212
Les modalités d’application des articles 207 à 211 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 213
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.