CHAPITRE 7 : REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE OU EXPORTATION PREALABLE-DRAWBACK

SECTION 1 :

REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT
EN FRANCHISE OU EXPORTATION PREALABLE

 

ARTICLE 286

Le régime de réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable est le régime qui accorde l’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif.

 

ARTICLE 287

Le bénéfice du régime du réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable est accordé aux importateurs, par le directeur général des Douanes, selon la procédure prévue à l’article 277 ci-dessus pour de l’admission temporaire, aux conditions suivantes :

a) justifier, par tous moyens de preuve réclamés par le Service des Douanes, de la réalité de l’exportation préalable ;

b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par le directeur général des Douanes.

 

SECTION 2 :

DRAWBACK (RESTITUTION DE DROITS SUR DES MATIERES PREMIERES
FORMEES EN CÔTE D’IVOIRE ET REEXPORTEES)

 

ARTICLE 288

Le drawback est le régime douanier qui permet d’accorder, lors de l’exportation de marchandises, la restitution totale ou des droits et taxes à l’importation, qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

 

ARTICLE 289

Le bénéfice du régime du drawback est accordé aux exportateurs, par le directeur général des Douanes, selon la procédure prévue à l’article 277 ci-dessus pour l’octroi de l’admission temporaire.

 

ARTICLE 290

Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 288 ci-dessus, l’exportateur doit :

a) justifier de l’importation préalable pour la mise à la consommation des produits mis en œuvre ;

b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par le directeur général des Douanes.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AU REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE OU EXPORTATION PREALABLE ET AU DRAWBACK

 

ARTICLE 291

L’acte accordant le réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable ou le drawback peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées, et prescrire, dans le cas de l’exportation préalable, la mention d’une réserve de réapprovisionnement en franchise.

 

ARTICLE 292

Les constatations des laboratoires agréés concernant la composition des marchandises faisant l’objet de réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable, ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 288 à 291 ci-dessus, ainsi que celles relatives à l’espèce des produits mis en œuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.