SOUS-CHAPITRE 1 :
ENTREPÔT INDUSTRIEL
ARTICLE 263
L’entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle des Services des Douanes où les entreprises qui travaillent pour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des marchandises non communautaires en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l’importation.
ARTICLE 264
1°) L’entrepôt industriel est accordé par le directeur général des Douanes qui détermine notamment :
- la nature et l’espèce tarifaire des produits dont l’importation est autorisée ;
- les produits compensateurs à représenter ;
- le taux de rendement et le taux de déchets admis ;
- le pourcentage de réexportation obligatoire des produits compensateurs.
2°) Lorsqu’une entreprise possède plusieurs usines, seuls les établissements désignés dans l’autorisation d’exercer bénéficient du régime.
ARTICLE 265
L’entreprise bénéficiant du régime de l’entrepôt industriel doit domicilier toutes ses opérations auprès d’un même bureau de douane.
ARTICLE 266
1°) La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel ne peut excéder un (1) an, au terme duquel les produits compensateurs doivent être mis à la consommation, exportés hors du territoire douanier, placés en zone franche ou sous un autre régime douanier, détruits sous le contrôle du Service des Douanes ou abandonnés au profit du Trésor public.
2°) Le directeur général des Douanes peut accorder une prorogation de délai, dans les cas dûment justifiés, moyen renouvellement des engagements souscrits.
ARTICLE 267
Les marchandises admises en entrepôt industriel ne peuvent être sauf dérogation spéciale accordée par le Directeur Général a des Douanes, ni réexportées ni mises à la consommation en l’état.
ARTICLE 268
Les modalités de fonctionnement du régime de l’entrepôt industriel sont déterminées par voie réglementaire.
SOUS-CHAPITRE 2 :
PERFECTIONNEMENT ACTIF
ARTICLE 269
1°) Le perfectionnement actif est le régime douanier qui de recevoir dans le territoire douanier en suspension totale partielle des droits et taxes à l’importation, dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées avoir subi une transformation, une ouvraison ou un de main d’œuvre.
2°) Le régime de perfectionnement actif est accordé par le Directeur Général des Douanes dans les conditions définies décret.
ARTICLE 270
1°) La durée du séjour en régime de perfectionnement actif œ peut excéder un (1) an.
2°) Une prorogation de délai peut, cependant, être accordée par le directeur général des Douanes, dans les cas dûment justifiés moyennant renouvellement des engagements souscrits.
ARTICLE 271
Les modalités de fonctionnement du régime de perfectionnement actif sont fixées par décret qui précise notamment :
- la nature de la transformation, de l’ouvraison ou du complément de main d’œuvre autorisé(e) ;
- l’espèce tarifaire des produits compensateurs ;
- les modalités d’apurement ;
- les taux de déchets admis.
ARTICLE 272
Pour bénéficier du régime de perfectionnement actif, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution par lequel il s’engage :
a) à réexporter ou à constituer en entrepôt de stockage, les produits admis au régime dans le délai fixé ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquis.
ARTICLE 273
1°) Le régime normal d’apurement des comptes de perfectionnement actif est la réexportation. L’acte accordant le perfectionnement actif subordonne la décharge des comptes à la réexportation obligatoire des marchandises.
2°) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser l’apurement des comptes de perfectionnement actif par :
a) la mise en entrepôt de stockage du produit compensateur ;
b) la mise à la consommation à titre exceptionnel du produit compensateur ;
c) la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés.
3°) Dans le cas de réexportation, il peut être fait obligation pour l’exportateur de produire, dans le délai fixé, une attestation des Services des Douanes du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire douanier ivoirien.
ARTICLE 274
1°) La mise à la consommation des produits préalablement mis en régime de perfectionnement actif ou des produits compensateurs implique l’acquittement d’un intérêt de retard si les droits et taxes n’ont pas été consignés lors de la mise en régime de perfectionnement actif.
2°) Le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur des marchandises pour la mise à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes applicables est la date d’enregistrement de l’acquit-à-caution du perfectionnement actif.
3°) Dans le cas d’une décharge des comptes de perfectionnement actif par la mise à la consommation, le Service des Douanes choisit entre la taxation des matières premières et celles des produits compensateurs, la plus favorable pour le déclarant.
ARTICLE 275
L’acte accordant le régime de perfectionnement actif précise les conditions dans lesquelles doit s’effectuer la compensation, le régime des déchets et des débris résultant de la mise en œuvre, et le cas échéant, s’il est nécessaire de recourir à l’expertise d’un laboratoire pour le contrôle des produits compensateurs.
ARTICLE 276
Les constatations des laboratoires agréés dans les conditions définies par décret, concernant la composition des marchandises présentées à la décharge des acquits de perfectionnement actif, sont définitives.