ARTICLE 283
1°) Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de produits importés en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.
2°) La liste des produits admis en usine exercée est fixée par décret.
ARTICLE 284
Le régime des usines exercées est accordé par décret qui en fixe les conditions d’agrément, la réglementation applicable et les obligations auxquelles sont soumis les exploitants.
ARTICLE 285
1°) En cas de mise à la consommation des produits fabriqués en usine exercée et sauf dispositions spéciales, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions prévues à l’article 260 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d’entrepôt de stockage.
2°) Les droits et taxes éventuellement perçus lors de l’entrée en usine exercée sont déductibles de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.