CHAPITRE III : EVALUATION – AVANCEMENT – FORMATION CONTINUÉ PROMOTION – DISTINCTION HONORIFIQUE (2023)
SECTION 1 : L’EVALUATION ARTICLE 68 Le fonctionnaire est soumis à un système d’évaluation permanent. ARTICLE 69 Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et son mérite. Le pouvoir d’évaluation appartient au Président de l’Institution, au Ministre, au Préfet ou au Directeur de l’Etablissement Public dont dépend l’intéressé. Le résultat de l’évaluation est notifié au fonctionnaire par tous moyens….