CHAPITRE I : RECRUTEMENT ET TITULARISATION (2023)

SECTION 1 :

LE RECRUTEMENT

ARTICLE 46

Les fonctionnaires sont recrutés en tenant compte des besoins de l’Etat, dans la limite des ressources disponibles.

 

ARTICLE 47

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ou à titre dérogatoire, par décret.

Les concours de recrutement sont ouverts aux candidats non fonctionnaires justifiant de certains diplômes ou titres.

Ces concours donnent lieu à l’établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats admis.

 

ARTICLE 48

Pour être recruté en qualité de fonctionnaire, il faut :

  • avoir la nationalité ivoirienne ;
  • remplir les conditions d’âge pour l’accès à la Fonction Publique ;
  • jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ;
  • remplir les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour occuper l’emploi ;
  • être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, conformément à une liste de pathologies arrêtée par décret pris en Conseil des Ministres.

Il est tenu un dossier individuel par fonctionnaire.

 

ARTICLE 49

Les modalités de chaque concours sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 50

Les actes portant nomination font l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

SECTION 2 :

LA TITULARISATION

ARTICLE 51

La titularisation est la situation qui confère un grade à titre définitif dans la hiérarchie administrative. Elle confère au bénéficiaire les droits attachés à ce grade par le présent statut et lui ouvre le droit à poursuivre une carrière dans le service public.

 

ARTICLE 52

Toute personne admise à occuper un emploi public en qualité de fonctionnaire est soumise à un stage probatoire d’une (1) année.

L’acte de nomination dans l’emploi prescrit la période du stage probatoire. A l’issue de ce stage, si les résultats sont probants, le fonctionnaire stagiaire est titularisé d’office. Dans le cas contraire, il est autorisé à effectuer une seconde année de stage. Si, à l’issue de cette deuxième année, les résultats ne sont pas probants, il est mis fin à son engagement.

La fin de l’engagement est constatée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.