CHAPITRE II : LES POSITIONS (2023)

ARTICLE 53

Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes :

1 – Activité ;

2 – Détachement ;

3 – Disponibilité ;

4 – Sous les drapeaux.

 

SECTION 1 :

L’ACTIVITÉ

ARTICLE 54

L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi.

Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires en congé stage, en formation ou bénéficiant d’une autorisation spéciale ou d’une permission spéciale d’absence.

 

SECTION 2 :

LE DÉTACHEMENT

ARTICLE 55

Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à interrompre temporairement ses fonctions, pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, un mandat syndical, ou pour exercer une fonction ministérielle ou un mandat social à la tête d’une société d’Etat.

Le fonctionnaire peut également être placé dans la position de détachement auprès d’une entreprise privée après autorisation du Conseil des Ministres pour une période non renouvelable.

Dans cette position le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à la formation, à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d’office. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant l’emploi pour lequel il a été détaché, à l’exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

 

ARTICLE 56

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine, avant le terme, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration.

En cas de faute grave ou d’infraction de droit commun, l’organisme de détachement est tenu de saisir sans délai le Ministre chargé de la Fonction Publique d’un rapport circonstancié.

 

ARTICLE 57

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf au cas où détachement à été prononcé auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective ou une fonction ministérielle, être affilié au régime de retraite dont relève l’organisme auprès duquel il est détaché, ni acquérir, à ce titre, de droit quelconque à pension ou allocation, sous peine de suspension de la pension de l’Etat.

 

ARTICLE 58

Sous réserve des dérogations fixées par décret pris en Conseil des Ministres, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers l’Institution de Prévoyance Sociale, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé.

Le taux de cette contribution est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 59

Sous réserve des dérogations prévues par décret ou convention spéciale, le fonctionnaire détaché est rémunéré par l’organisme ou le service de détachement.

La rémunération doit être au moins équivalente à celle perçue dans son administration d’origine.

Elle ne peut être inférieure à la rétribution globale payée au personnel de l’organisme de détachement exerçant des fonctions similaires ou d’un même niveau de qualification.

Elle doit tenir compte, le cas échéant, de la revalorisation du traitement liée à l’ancienneté.

 

ARTICLE 60

Les conditions et la durée du détachement ainsi que les modalités Ide réintégration des fonctionnaires sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

SECTION 3 :

LA DISPONIBILITÉ

ARTICLE 61

La disponibilité est la position du fonctionnaire dont l’activité est suspendue temporairement, à sa demande, pour des raisons personnelles telles que précisées à l’article 63.

 

ARTICLE 62

Le fonctionnaire en disponibilité n’a droit à aucune rémunération. Il cesse également de bénéficier de ses droits à la formation, à l’avancement, à la promotion et à la retraite.


ARTICLE 63

La disponibilité ne peut être accordée que dans les cas suivants :

  • accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant. Dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder un (1) an, mais elle est renouvelable après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique ;
  • pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l’étranger. La durée est également d’un (1) an renouvelable à la demande motivée de l’intéressé ;
  • pour suivre un conjoint non fonctionnaire, la durée est alors d’un (1) an renouvelable une seule fois ;
  • pour convenances personnelles, la durée est d’un (1) an renouvelable une seule fois.

 

ARTICLE 64

Le fonctionnaire placé en disponibilité pour accident ou maladie d’un enfant perçoit la totalité des allocations familiales.

 

ARTICLE 65

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de la mise en disponibilité et de la réintégration des fonctionnaires concernés.

 

SECTION 4 :

LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX

ARTICLE 66

Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire, pour y accomplir son temps de service légal, est placé dans la position « sous les drapeaux ».

Il perd sa rémunération d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux, fait l’objet de dispositions spéciales prévues par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 67

Le fonctionnaire qui accomplit une période d’instruction militaire, est mis en congé, avec son traitement d’activité, pour la durée de cette période.