TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14 Lorsque les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’un Parti ou d’un Groupement politique en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat…