CHAPITRE IV : LES AGENTS CONTRACTUELS (2023)

ARTICLE 18

Les emplois civils de l’Etat et des Etablissements Publics visés à l’article premier sont occupés par des fonctionnaires.

Par dérogation à ce principe, des agents non fonctionnaires peuvent être recrutés pour :

  • occuper des emplois de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient ;
  • exercer des fonctions dans un Cabinet ministériel.

Les agents visés au premier tiret de l’alinéa précédent sont engagés par contrat pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux (2) ans. Ce contrat n’est renouvelable qu’une seule fois.

Les agents contractuels membres de Cabinet ministériel sont engagés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique après leur nomination dans les fonctions concernées.

Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d’engagement des agents contractuels.

 

ARTICLE 19

En cas de postes vacants dans des spécialités de l’Enseignement Supérieur, le Ministre chargé de la Fonction Publique, sur saisine du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, peut autoriser les Universités à recruter, par contrat d’assimilation, lorsque leur qualification le requiert, des enseignants du supérieur de rang A.

 

ARTICLE 20

La nomination d’un agent recruté en qualité de contractuel n’entraîne pas sa titularisation dans un grade de la Fonction Publique.