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CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE CONTRACTUEL

ARTICLE 33 Lorsque l’Etat confie à une société d’Etat une mission de service public, il est obligatoirement conclu entre l’Etat et cette société d’Etat, une convention définissant la mission déléguée, son périmètre, les conditions et les modalités de son exécution, la rémunération des services de la société d’Etat aux usagers du service public délégué. La convention mentionnée à l’alinéa précédent définit également les conditions et modalités de détermination de la rémunération de la société d’Etat, en contrepartie de l’exécution…

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CHAPITRE 3 : CONVENTIONS REGLEMENTEES OU INTERDITES

ARTICLE 31 Les conventions auxquelles sont intéressées, directement ou indirectement, un administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou l’Etat, en sa qualité d’actionnaire unique de la société d’Etat sont autorisées par le conseil d’administration. Le président du conseil d’administration en avise les commissaires aux comptes, qui établissent un rapport adressé au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Ces conventions sont soumises à l’approbation du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les conventions mentionnées au présent article, qui…

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CHAPITRE 2 : LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 26 Le conseil d’administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur général. La révocation du directeur général peut être prononcée, à tout moment, par le conseil d’administration, pour justes motifs. Une prime d’installation et une indemnité de départ lui sont allouées dans les conditions et les limites fixées par décret. Lorsque le directeur général, nommé par le conseil d’administration, est fonctionnaire, il doit obligatoirement et préalablement à sa prise de fonction, être placé en situation de détachement,…

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CHAPITRE 1 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 15 La société d’Etat est administrée par un conseil d’administration. Un décret détermine les ministères, institutions et personnes morales composant le conseil d’administration de la société d’Etat, au regard des missions qui lui sont assignées. L’Etat désigne un nombre d’administrateurs compris entre trois et douze. Les administrateurs sont proposés par les structures représentées au conseil d’administration.   ARTICLE 16 Les administrateurs sont nommés et révoqués par décret, sur rapport conjoint des ministres de tutelle. La durée du mandat…

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TITRE II : MODALITES DE CREATION ET DE CONSTITUTION

ARTICLE 6 La société d’Etat est créée par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport conjoint des ministres de tutelle technique et financière. La création d’une société d’Etat est obligatoirement précédée d’une étude de faisabilité, assortie d’un plan d’affaires quinquennal, justifiant l’opportunité et l’intérêt de sa création au regard de son positionnement stratégique ou de sa rentabilité dans le secteur de son activité. Les conclusions de cette étude sont validées par les ministres de tutelle technique ainsi que…

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TITRE I : DISPOSTIONS GENERALES

ARTICLE 1 Dans le but de promouvoir certaines activités d’intérêt général, à vocation industrielle et commerciale, insuffisamment ou non couvertes par le secteur privé, le Gouvernement peut créer des sociétés d’Etat. Le Gouvernement peut, également, créer des sociétés d’Etat, pour la mise en œuvre ou la réalisation de services non marchands et d’intérêt général.   ARTICLE 2 La société d’Etat est une société anonyme unipersonnelle de l’Etat, dont le capital est entièrement détenu par l’Etat. Elle est une personne…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITION FINALE

ARTICLE 24 Le ministre des Ressources animales et halieutiques et le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la Diaspora sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire. Fait à Abidjan, le 23 février 2022

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CHAPITRE 3 : MESURES COMMUNES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION D’ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX

ARTICLE 20 Les tests de dépistage, notamment les tests d’intradermo tuberculination, de brucelléinisation, de malléination ou de fixation du complément, et les vaccinations sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.   ARTICLE 21 Le vétérinaire ou l’agent des services vétérinaires prend toutes les mesures utiles pour prévenir la contamination des quais, chemins, routes et canaux, par le passage d’animaux malades ou suspects. L’abattage, l’enfouissement, le transport, la mise en quarantaine, l’exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à…

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