CHAPITRE III : EVALUATION – AVANCEMENT – FORMATION CONTINUÉ PROMOTION – DISTINCTION HONORIFIQUE (2023)

SECTION 1 :

L’EVALUATION

 

ARTICLE 68

Le fonctionnaire est soumis à un système d’évaluation permanent.

 

ARTICLE 69

Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et son mérite.

Le pouvoir d’évaluation appartient au Président de l’Institution, au Ministre, au Préfet ou au Directeur de l’Etablissement Public dont dépend l’intéressé.

Le résultat de l’évaluation est notifié au fonctionnaire par tous moyens.

 

ARTICLE 70

Les modalités de l’évaluation des fonctionnaires sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

SECTION 2 :

L’AVANCEMENT

ARTICLE 71

L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe qui ont lieu de façon continue d’échelon à échelon et dé classe à classe, à l’intérieur de l’échelle de traitement

L’avancement d’échelon tient compte à la fois de l’ancienneté et de l’évaluation.

L’avancement de classe a lieu uniquement au profit de fonctionnaires inscrits en raison de leur mérite à un tableau annuel d’avancement.

La hiérarchie des classes, le nombre d’échelons dans les différentes échelles de traitement ainsi que l’ancienneté moyenne exigée pour l’avancement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 72

La durée moyenne de l’avancement d’échelon peut être :

a) réduite en faveur des fonctionnaires particulièrement méritants ou ayant reçu une distinction dans l’ordre du mérite de la Fonction Publique ;

b) majorée pour les fonctionnaires qui reçoivent au cours d’une des deux (2) années de référence une note inférieure à un niveau fixé par décret,

Le fonctionnaire qui reçoit pendant les deux (2) années consécutives une note inférieure à un niveau fixé par décret ne peut bénéficier d’avancement.

 

ARTICLE 73

L’avancement des fonctionnaires placés dans la position de détachement pour exercer un mandat public électif ou un mandat syndical ou une fonction ministérielle, a lieu d’office sur la base de l’ancienneté nécessaire pour l’avancement.

 

SECTION 3 :

LA FORMATION CONTINUE

 

ARTICLE 74

La formation continue est un ensemble d’actions de formation ou de perfectionnement suivies par un fonctionnaire en cours de carrière en vue d’accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnel.

 

ARTICLE 75

La formation continue du fonctionnaire comprend les formations de promotion, les stages ou les séminaires de renforcement des capacités organisés en Côte d’Ivoire ou à l’étranger.

 

ARTICLE 76

La formation continue est un droit pour le fonctionnaire.

L’Etat est tenu d’assurer au fonctionnaire en activité une formation continue.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’organisation de la formation continue.

 

SECTION 4 :

LA PROMOTION

ARTICLE 77

La promotion est le passage du fonctionnaire de son grade au grade immédiatement supérieur. Elle est faite par voie de concours internes ou exceptionnellement par décret.

 

ARTICLE 78

Les modalités des concours, qui doivent prendre en compte l’ensemble des éléments d’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 79

L’acquisition d’un diplôme, d’un titre ou d’une attestation de fin de formation par un fonctionnaire au cours de sa carrière peut, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres, donner droit à promotion.

 

SECTION 5 :

LES DISTINCTIONS HONORIFIQUES

ARTICLE 80

Les fonctionnaires méritants, en activité ou à la retraite, peuvent recevoir une distinction honorifique.

A titre exceptionnel, des distinctions peuvent être décernées aux fonctionnaires à titre posthume.

Les conditions d’attribution de ces distinctions et les avantages qu’y sont liés sont précisés par décret pris en Conseil des Ministres.