ARTICLE 105
La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
- de la démission ;
- du licenciement ;
- de la révocation ;
- de l’admission à la retraite ;
- du décès.
ARTICLE 106
La démission est l’acte par lequel le fonctionnaire marque sa volonté non équivoque de quitter définitivement son emploi. Lorsqu’elle est régulièrement acceptée par le Ministre chargé de la Fonction Publique, la démission devient irrévocable.
Le fonctionnaire qui démissionne ne peut prétendre qu’au remboursement de ses cotisations effectuées au titre de la constitution du droit à pension.
Le fonctionnaire démissionnaire ne peut en aucun cas être recruté à la Fonction Publique pour exercer l’emploi duquel il a démissionné.
ARTICLE 107
Le licenciement est une mesure administrative non disciplinaire prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique pour l’un des motifs ci-après :
- inaptitude physique ou mentale, après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique
- insuffisance professionnelle notoire, après avis de la Commission Administrative de Recours et conformément aux dispositions relatives à l’évaluation des fonctionnaires ;
- perte de la nationalité.
Le fonctionnaire, licencié pour inaptitude physique ou mentale ou pour insuffisance professionnelle notoire, reçoit une indemnité, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 108
Dans les cas prévus à l’article précédent pour le licenciement, le fonctionnaire est admis à la retraite s’il remplit les conditions d’ouverture du droit à pension.
ARTICLE 109
En dehors des cas prévus à l’article 107, la cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire, ne peut intervenir qu’en vertu de dispositions législatives spécifiques de dégagement des cadres, prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation.
ARTICLE 110
Le fonctionnaire ne peut être maintenu en service au-delà de la limite d’âge applicable à son emploi.
Par dérogation à ce principe, le fonctionnaire peut être maintenu en activité pour nécessité de service, par décret, pour une durée ne pouvant excéder deux (2) ans, renouvelable une seule fois.
Le régime des limites d’âge ainsi que les modalités de maintien en activité sont fixés par décrets pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 111
L’admission d’office du fonctionnaire à la retraite a lieu :
a) soit à la date à laquelle il atteint la limite d’âge qui lui est applicable selon sa catégorie, son grade et son emploi ;
b) soit en cas d’invalidité.
ARTICLE 112
Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les fonctionnaires peuvent à leur demande, être admis à la retraite par anticipation.