CHAPITRE VII : LA PENSION (2023)

ARTICLE 113

En cas d’admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à une pension dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 114

Sous réserve des exceptions prévues par décret pris en Conseil des Ministres, le cumul d’une pension de retraite et d’une rémunération publique donnant lieu à un prélèvement pour pension de retraite est interdit.