CHAPITRE V : LA DISCIPLINE (2023)

ARTICLE 99

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire.

En cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d’infraction de droit commun commise dans le cadre professionnel, le fonctionnaire peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre lui.

En cas de faute grave résultant d’une infraction de droit commun commise hors l’exercice de ses fonctions, la situation administrative du fonctionnaire n’est réglée qu’après la décision définitive de la juridiction saisie.

 

ARTICLE 100

Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres :

a) Les sanctions du premier degré :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • le déplacement d’office ;
  • la radiation du tableau d’avancement pour la période de référence ;
  • la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours.

b) Les sanctions du second degré :

  • la réduction du traitement de 50 % pour une période ne pouvant excéder trois (3) mois ;
  • l’exclusion temporaire pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois ;
  • l’abaissement d’échelon ;
  • l’abaissement de classe ;
  • la rétrogradation.

La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

L’exclusion temporaire entraîne la perte de toute rémunération, à l’exception des prestations familiales.

La décision de sanction doit être motivée.

 

ARTICLE 101

Le pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions de premier degré est reconnu au Président de l’Institution, au Ministre technique, au Préfet ou au Directeur de l’Etablissement Public.

Sauf dispositions législatives contraires, le pouvoir disciplinaire appartient en ce qui concerne les sanctions de second degré au Ministre chargé de la Fonction Publique, qui l’exerce, sur saisine du Président de l’Institution, du Ministre technique, du préfet ou du Directeur de l’Etablissement public, après communication au fonctionnaire fautif de son dossier individuel et consultation du Conseil de Discipline de la Fonction Publique.

Toutefois, la révocation est prononcée par le Ministre chargé de la Fonction Publique.

Le Ministre chargé de la Fonction Publique dispose, en outre, sous réserve de dispositions législatives contraires, d’une compétence universelle en matière disciplinaire. A ce titre, lorsqu’aucune action disciplinaire n’est engagée contre le fonctionnaire auteur d’une faute, il s’autosaisit.

 

ARTICLE 102

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le Président de l’Institution ou le Ministre technique. Il peut être également suspendu par le Directeur de l’Etablissement Public ou par le Préfet en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans son département, après en avoir informé le Ministre technique intéressé.

Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre à aucune rémunération. Toutefois, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

La situation du fonctionnaire suspendu en application des dispositions des alinéas précédents du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de trois (3) mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Toutefois, la procédure disciplinaire engagée contre lui devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique se poursuit jusqu’à la prise d’une éventuelle sanction.

Sous peine de nullité, la décision de suspension accompagnée de toutes les pièces justificatives doit être transmise au Ministre chargé de la Fonction Publique dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d’effet de la décision.

Quelle que soit l’issue de la procédure disciplinaire, aucune rémunération n’est versée au fonctionnaire, au titre de la période de suspension.

 

ARTICLE 103

Constitue une faute grave, tous faits imputables au fonctionnaire dans les conditions cumulatives ci-après:

  • les faits doivent être directement et personnellement commis par le fonctionnaire ;
  • les faits doivent constituer une violation d’une obligation statutaire ou un manquement aux règles de discipline, d’éthique et de déontologie de l’Administration ;
  • les faits doivent être d’une telle gravité qu’ils empêchent le maintien du fonctionnaire dans le service.

 

ARTICLE 104

La procédure disciplinaire est déterminée par décret pris en Conseil des Ministres.