SECTION 1 :
LA REMUNERATION
ARTICLE 81
Le fonctionnaire a droit à une rémunération, en contrepartie du service fait.
La rémunération du fonctionnaire comporte :
- le traitement soumis à retenue pour pension ;
- l’indemnité de résidence l’indemnité contributive au logement pour les fonctionnaires ne bénéficiant ni de baux administratifs, ni de l’occupation de bâtiments administratifs les allocations familiales.
La rémunération peut comporter des primes, indemnités et prestations diverses telles qu’instituées par un texte législatif ou un décret pris en Conseil des Ministres.
Le montant du traitement soumis à retenue pour pension est fixé par décret en fonction du grade, de la classe et de l’échelon du fonctionnaire.
ARTICLE 82
Le traitement soumis à retenue pour pension est l’élément principal de la rémunération. Il est déterminé par application de la valeur du point d’indice à chacun des indices de la grille des traitements.
L’échelonnement de la grille de traitement et la valeur du point d’indice sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 83
Les primes sont des suppléments de traitement destinées à rétribuer l’accomplissement de prestations spéciales indispensables au service public, la manière exemplaire de servir ou certaines sujétions ou conditions particulièrement exigeantes à l’exercice des fonctions.
Les indemnités ont pour objet de compenser certaines charges ou aléas professionnels excédant les conditions normales de l’emploi, de rembourser les frais exposés ou susceptibles d’être exposés du fait des fonctions exercées.
Les prestations diverses peuvent être des avantages pécuniaires, en nature ou des prestations sociales.
ARTICLE 84
L’indemnité de résidence est un élément accessoire de la rémunération, non soumis à retenue pour pension. Elle est proportionnelle au montant du traitement soumis à retenue pour pension.
Le taux de l’indemnité de résidence est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 85
L’indemnité contributive au logement est un élément accessoire de la rémunération, non soumis à retenue pour pension.
Elle est accordée dans les conditions énoncées à l’article 81 pour aider le fonctionnaire à se loger.
Le régime de l’indemnité contributive au logement est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 86
Des allocations familiales sont accordées aux fonctionnaires en considération du nombre d’enfants à charge. Leurs taux ne sont pas hiérarchisés. Le nombre d’enfants y donnant droit ne peut être supérieur à six.
Les modalités d’attribution et le montant des allocations familiales sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 87
Les primes et indemnités de toute nature ainsi que les allocations familiales ne sont pas soumises à retenue pour pension.
Toutefois, les primes peuvent subir des retenues le cas échéant dans des conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 88
A l’exclusion des cas de prélèvements obligatoires, notamment les impôts et taxes assimilés, les ordres de recettes, la cotisation pour constitution des droits à pension et toutes autres retenues prévues par des textes en vigueur, il ne peut être fait de retenues sur la rémunération du fonctionnaire que par saisie des rémunérations ou cession volontaire, conformément aux lois et règlements prévus en la matière.
Toutefois, la quotité saisissable ou cessible ne peut excéder les taux de la rémunération du fonctionnaire concerné tels que fixés par le décret relatif au régime de la quotité cessible et de la quotité saisissable.
SECTION 2 :
LES AVANTAGES SOCIAUX
SOUS-SECTION 1 :
LE CONGE ANNUEL
ARTICLE 89
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel d’une durée de trente (30) jours calendaires avec rémunération.
Le droit au congé annuel s’exerce en prenant en compte les nécessités du service.
SOUS-SECTION 2 :
LES CONGES DE MALADIE DE COURTE DUREE
ET CONGES DE MALADIE DE LONGUE DUREE
ARTICLE 90
Le fonctionnaire a droit à un congé de maladie de courte durée de six (6) mois maximum, sur une période de douze (12) mois consécutifs.
Il conserve l’intégralité de sa rémunération pendant cette période.
ARTICLE 91
Au terme de la période de six (6) mois, si, l’état de santé du fonctionnaire exige la poursuite de soins, sur proposition du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique, il est mis en congé de maladie de longue durée ne pouvant excéder trente-six (36) mois y compris les six premiers mois de congé de maladie de courte durée.
Le fonctionnaire perçoit l’intégralité de sa rémunération durant les douze (12) premiers mois du congé, maladie de longue durée. A l’issue de cette période, la rémunération est réduite de moitié.
Si au terme des trente-six (36) mois, l’état de santé du fonctionnaire ne lui permet toujours pas de reprendre son service, son dossier est soumis à l’avis de la Commission de Réforme en vue de sa reconversion ou de son admission à la retraite, le cas échéant, après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.
SOUS-SECTION 3 :
LE CONGE EXCEPTIONNEL DE MALADIE
ARTICLE 92
Le fonctionnaire victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle qui survient dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a droit à un congé exceptionnel de maladie résultant de son incapacité dument constatée par la Commission de Réforme, après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.
Ce congé est limité à soixante mois au cours desquels il perçoit l’intégralité de sa rémunération et le remboursement des honoraires et des frais médicaux entraînés par la maladie ou l’accident.
Au terme de la période de soixante (60) mois indiquée à l’alinéa précédent, le fonctionnaire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite si son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service et après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique et de la Commission de Réforme.
ARTICLE 93
Le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant d’un accident de travail ayant entraîné une incapacité permanente, ou atteint d’une maladie professionnelle, a droit à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec sa rémunération.
Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 94
La liste des maladies d’origine professionnelle indemnisables est fixée conjointement par voie règlementaire des Ministres chargés de la Fonction Publique, de la Santé et du Travail.
SOUS-SECTION 4 :
LE CONGE DE MATERNITE ET DE PATERNITE
ARTICLE 95
Un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement, avec rémunération, sont accordés à la femme fonctionnaire.
Un congé de paternité est accordé au fonctionnaire à l’occasion de la naissance de son enfant.
Les modalités d’octroi des congés de maternité, de paternité et des périodes de repos pour allaitement sont prévues par décret pris en Conseil des Ministres,
SOUS-SECTION 5 :
LE CONGE PARENTAL
ARTICLE 96
Le fonctionnaire a droit à un congé parental pour s’occuper de son enfant.
Le régime du congé parental est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.
SOUS-SECTION 6 :
LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE ET LES PERMISSIONS
SPECIALES D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
ARTICLE 97
Le fonctionnaire en activité a droit à des autorisations spéciales d’absence et des permissions spéciales d’absence pour événements familiaux dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
SOUS-SECTION 7 :
L’AFFILIATION A L’INSTITUTION DE PREVOYANCE
SOCIALE – CAISSE GENERALE DE RETRAITE
ARTICLE 98
Le fonctionnaire est d’office affilié à l’Institution de Prévoyance Sociale – Caisse Générale de Retraite.
Il supporte, par prélèvement sur son traitement, les retenues prévues par les textes en vigueur, pour les régimes des pensions civiles et exigibles en vue de la constitution du droit à pension.