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CHAPITRE 5 : EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 23 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance de tous avocats ou de tous officiers publics ou ministériels dont le concours lui est nécessaire. Le président du bureau local de l’assistance judiciaire saisit le représentant de l’organisation professionnelle concernée qui désigne, dans les plus brefs délais, le membre de son organisation dont le concours est nécessaire au requérant. La personne ainsi désignée ne peut refuser d’accomplir la mission.   ARTICLE 24 Si l’avocat désigné pour prêter…

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CHAPITRE 6 : LA DELIVRANCE GRATUITE D’ACTES ET EXPEDITIONS

ARTICLE 30 Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’assistance judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure et à la mesure d’exécution au vu de la notification de la décision d’admission. ARTICLE 31 Il est statué sur les difficultés nées à l’occasion de cette délivrance par le président de la juridiction si la délivrance incombe au secrétariat ou au greffe de la juridiction. Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.

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CHAPITRE 7 : RETRAIT DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 32 Dans les cas prévus par l’article 30 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le retrait de l’assistance judiciaire est prononcé par le bureau qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de tout intéressé.   ARTICLE 33 L’assistance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.   ARTICLE 34 Le retrait ou en cas d’admission provisoire, la décision de refus de l’assistance judiciaire a…

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CHAPITRE 8 : L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CORRECTIONNELLE

ARTICLE 35 Les présidents des juridictions correctionnelles désignent un défenseur d’office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement lorsqu’ils en feront leur demande et que leur indigence sera constatée.   ARTICLE 36 Les présidents des juridictions correctionnelles pourront même avant le jour fixé pour l’audience, ordonner l’assignation des témoins qui leur seront indiqués par le prévenu indigent, dans les cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSE, TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 37 Le décret n° 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce qui concerne l’assistance judiciaire, est abrogé.   ARTICLE 38 Le Bureau national de l’Assistance judiciaire continue de connaître des demandes d’assistance judiciaire et de celles qui étaient pendantes devant lui, jusqu’à la mise en place effective du bureau central et des bureaux locaux de l’assistance judiciaire….

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LOI N° 2015-835 DU 18 DECEMBRE 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

(LOI N° 2015-835 DU 18 DECEMBRE 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE)   ARTICLE 1 Est ratifiée l’ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015 portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative.   ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 18 décembre 2015

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LOI N° 2015-497 DU 7 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-180 DU  24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

(LOI N° 2015-497 DU 7 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-180 DU  24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE)   ARTICLE 1 Est ratifiée l’ordonnance n° 20 15-180 du 24 mars 20 15 portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative.   ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 7…

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DECRET N° 2015-365 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

(DECRET N° 2015-365 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE)   CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : ASSIGNATION PAR VOIE ELECTRONIQUE CHAPITRE 3 : REQUETE PAR VOIE ELECTRONIQUE CHAPITRE 4 : MISE AU RÔLE ET CONSIGNATION CHAPITRE 5 : DISPOSITION FINALE  

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