SECTION 1 :
HYPOTHEQUES
ARTICLE 52
Les aéronefs peuvent faire l’objet d’hypothèque conventionnelle ou forcée.
Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation.
Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription.
ARTICLE 53
L’hypothèque grève, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, la cellule, les moteurs, les hélices, les appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l’aéronef, qu’ils fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparés.
Toute inscription d’hypothèque, radiation ou modification d’hypothèque doit être inscrite au registre d’immatriculation selon des modalités fixées par décret.
ARTICLE 54
L’hypothèque peut grever, par un seul acte, tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire, à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l’acte.
ARTICLE 55
L’hypothèque peut être étendue, à titre accessoire, aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que lesdites pièces soient individualisées.
Les pièces de rechange concernées doivent être entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l’objet de la publicité. Lorsqu’elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.
Les pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, partie de ces divers éléments et plus généralement tous objets, de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef, sous réserve de leur individualisation.
ARTICLE 56
L’hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L’acte constitutif doit être authentique. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l’hypothèque. Il peut être à ordre. Dans ce dernier cas, l’endos emporte translation du droit hypothécaire.
La mention dans l’acte de vente d’un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requiert l’inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.
Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s’il a été préalablement déclaré à l’agent de l’ANAC chargé de la tenue du registre d’immatriculation. Cette déclaration indique les principales caractéristiques de l’appareil en construction. Il en est délivré récépissé.
ARTICLE 57
En cas de perte ou d’avarie d’un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé sauf convention contraire, à l’assuré dans le droit à l’indemnité due par l’assureur.
Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires.
Aucun paiement n’est libératoire s’il est fait en violation des droits des créanciers figurant sur ledit état.
ARTICLE 58
S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l’ordre des dates d’inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscription.
ARTICLE 59
L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix (10) ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
ARTICLE 60
Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte constatant l’accord des parties ou en vertu d’une décision de justice passée en force de chose jugée.
Sauf en cas de vente forcée, l’inscription d’un aéronef ne peut être radiée du registre d’immatriculation s’il n’a pas été donné mainlevée préalable du droit inscrit.
Sauf le cas de vente forcée, l’immatriculation d’un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires.
Jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à cette condition, l’agent chargé de la tenue du registre d’immatriculation doit refuser toute radiation.
ARTICLE 61
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs exercent leur droit de suite en quelques mains qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles 62 et 63 de la présente loi.
SECTION 2 :
PRIVILEGES
ARTICLE 62
Sont privilégiées sur les aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
- les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l’aéronef et à la distribution de son prix ;
- les rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef ;
- les frais indispensables engagés pour sa conservation ;
- les créances résultant du contrat d’engagement des membres de l’équipage de conduite et des autres personnes employées au service de bord ;
- les redevances d’utilisation des dispositifs et des aides à la navigation et à l’atterrissage ainsi que les redevances de stationnement.
ARTICLE 63
Les privilèges mentionnés à l’article précédent portent sur l’aéronef ou sur l’indemnité d’assurance mentionnée à l’article 57 de la présente loi. Ils suivent l’aéronef en quelques mains qu’il passe.
Ils s’éteignent trois (3) mois après l’événement qui leur a donné naissance, à moins que le créancier n’ait fait inscrire au préalable sa créance au registre d’immatriculation de l’aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant, ou à défaut, avoir introduit une action en justice à cet effet.
Ils s’éteignent encore, indépendamment des modes normaux d’extinction des privilèges :
- par la vente en justice de l’aéronef, faite dans les formes prévues par la présente loi ;
- en cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d’immatriculation, au plus tard un (1) mois après publication de la cession dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l’expiration de ce délai, le créancier n’ait notifié sa créance à l’acquéreur, au domicile élu par lui dans les publications.
ARTICLE 64
Les créances mentionnées à l’article 62 de la présente loi sont privilégiées dans l’ordre de leur énumération audit article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance.
Toutefois, les créances mentionnées à l’article 62 de la présente loi sont payées dans l’ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.
ARTICLE 65
Les privilèges autres que ceux énumérés à l’article 62 de la présente loi ne prennent rang qu’après les hypothèques dont l’inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.
Toutefois, en cas de vente en Côte d’Ivoire d’un aéronef grevé dans un Etat partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à l’article 1 de ladite convention et grevant l’aéronef ne peuvent s’exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l’article 7 de ladite convention.