CHAPITRE 1 : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS (2022)

SECTION I :

IMMATRICULATION


ARTICLE 40

Nul aéronef ne peut circuler en Côte d’Ivoire s’il n’a été préalablement immatriculé.

 

ARTICLE 41

Un registre est établi et tenu sous la responsabilité de l’ANAC.

Tout aéronef civil doit être immatriculé sur ce registre dans les conditions fixées par décret.


ARTICLE 42

Les mentions qui figurent sur le registre d’immatriculation font foi jusqu’à inscription de faux.

Le registre d’immatriculation est public et toute personne, tout Etat membre de l’OACI peut en obtenir copie certifiée conforme d’un extrait des informations relatives à un aéronef donné, à ses frais, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

L’ANAC communique au Conseil de l’OACI conformément aux règles établies par ledit Conseil, les renseignements pertinents sur la propriété et le contrôle des aéronefs immatriculés sur le registre d’immatriculation.

L’ANAC fournit à la Commission de I’UEMOA un rapport d’immatriculation des aéronefs civils à chaque opération d’immatriculation.

 

ARTICLE 43

Le registre d’immatriculation est tenu par un agent de l’ANAC. Cet agent est nommé par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile. Il prête serment préalablement à sa prise de fonction devant le tribunal du siège de l’ANAC.

La formule du serment est la suivante : « Je jure d’accomplir ma mission avec dévouement, loyauté et probité dans le strict respect de la législation en vigueur ».

Les actes délivrés par l’agent chargé de la tenue du registre d’immatriculation ont valeur d’actes authentiques.

Tout certificat délivré par l’agent chargé de la tenue du registre d’immatriculation peut faire l’objet de retrait si les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.

 

ARTICLE 44

Est immatriculé au registre d’immatriculation, tout aéronef appartenant à une personne physique ou morale de nationalité ivoirienne.

Sont ivoiriennes, les personnes morales ci-après énumérées, lorsqu’elles ont effectivement leur siège social sur le territoire ivoirien :

  • la société en nom collectif dont plus de la moitié des parts est détenue par des personnes de nationalité ivoirienne ;
  • la société à responsabilité limitée dont plus de la moitié des parts sociales est détenue par des personnes de nationalité ivoirienne ;
  • la société anonyme dont les actions sont nominatives et sont détenues pour plus de la moitié par des personnes de nationalité ivoirienne ;
  • le groupement d’intérêt économique dont plus de la moitié des parts est détenue par des personnes de nationalité ivoirienne ou, à défaut de capital social, dont plus de la moitié des membres est de nationalité ivoirienne ;
  • les compagnies aériennes constituées et enregistrées en vertu des lois de la République de Côte d’Ivoire ;
  • l’association dont les dirigeants ou administrateurs sont de nationalité ivoirienne ou les associations d’utilité publique.

Sous réserve du respect de la réglementation sur la concurrence et des règlements communautaires en vigueur, le chargé de l’Aviation civile, après avis de l’ANAC peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations aux dispositions de l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 45

Tout aéronef immatriculé à l’étranger ne peut être inscrit sur le registre d’immatriculation qu’après justification de la radiation de son inscription sur le registre

 

ARTICLE 46

Tout aéronef immatriculé à l’étranger ne peut être exploité en Côte d’Ivoire au-delà de six (6) mois par une personne physique ou morale de droit ivoirien sans être inscrit au registre d’immatriculation. La procédure d’inscription est définie par décret.

 

ARTICLE 47

L’inscription au registre d’immatriculation identifie l’aéronef. Elle donne lieu à la délivrance par l’ANAC d’un document appelé certificat d’immatriculation.

Le certificat d’immatriculation porte un nom, un numéro d’ordre et la désignation de la catégorie à laquelle appartient l’aéronef.

Le certificat d’immatriculation n’est valable que :

  • si les indications qui y sont portées sont conformes aux marques apposées sur l’aéronef ;
  • si l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat ;
  • s’il répond ou continue de répondre aux spécifications d’immatriculation ;
  • s’il n’est pas révoqué.


ARTICLE 48

Dans le cas où l’une des conditions prévues à l’article 44 de la présente loi ne se trouve plus remplie, le propriétaire de l’aéronef doit en faire la déclaration à l’agent chargé de la tenue du registre d’immatriculation, lequel procède à la radiation de l’inscription.

A défaut de déclaration du propriétaire, la radiation du registre d’immatriculation sera prononcée par l’agent chargé de la tenue du registre d’immatriculation.

La radiation de l’immatriculation entraîne d’office la perte de la nationalité.

 

SECTION 2 :

NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS


ARTICLE 49

Tout aéronef immatriculé en Côte d’Ivoire a la nationalité ivoirienne et doit porter les marques de nationalité et d’immatriculation prévues par décret.

 

ARTICLE 50

L’aéronef constitue un bien meuble et toute cession y relative est constatée par écrit et ne produit d’effet à l’égard des tiers que par son inscription au registre d’immatriculation.

Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doit être inscrite au registre d’immatriculation à la requête du nouveau propriétaire.

 

ARTICLE 51

Les personnes qui se trouvent à bord d’un aéronef en circulation sont soumises, soit à la loi :

  • de l’Etat d’immatriculation ;
  • de l’Etat au-dessus duquel se trouve l’aéronef chaque fois que celle-ci est applicable ;
  • de l’Etat de l’exploitant.