ARTICLE 38
Les ressources de l’ANAC sont constituées par :
- une redevance de la supervision de la sécurité du système de l’aviation civile ;
- une quote-part de la redevance sûreté ;
- une quote-part des redevances de concessions perçues par l’Etat sur les aéroports ;
- une quote-part des amendes pénales découlant des infractions à la présente loi ;
- les rémunérations pour prestations rendues par l’ANAC aux usagers du transport aérien ;
- les apports financiers d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
- toute dotation budgétaire mise à la disposition de l’ANAC par l’Etat ;
- les produits financiers de ses placements ;
- les amendes administratives ;
- les dons et legs.
Le pourcentage des redevances, droits et amendes affectés à l’ANAC est déterminé par décret.
Le directeur général de l’ANAC est l’ordonnateur des recettes et des dépenses.