CHAPITRE I : ADMINISTRATION (2022)

ARTICLE 15

L’ANAC est composée d’un Conseil de Surveillance et d’une direction générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

 

ARTICLE 16

Le Conseil de Surveillance a pour mission de superviser la gestion du directeur général.

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par décret pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois.

Le Conseil de Surveillance est présidé par le représentant du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 17

L’ANAC est dirigée par un directeur général nommé par décret.

 

ARTICLE 18

Le directeur général est responsable de l’exécution des missions confiées à l’ANAC.

Il représente l’ANAC à l’égard des tiers ainsi que l’Etat auprès des institutions régionales et internationales en matière d’aviation civile.

Le directeur général de l’ANAC est chargé de la supervision des activités de sécurité et de sûreté de l’aviation civile. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer sa fonction.

Le directeur général de l’ANAC est autorisé à apporter les amendements nécessaires aux règlements aéronautiques.

 

ARTICLE 19

Le directeur général de l’ANAC peut émettre des instruments supplémentaires exécutoires tels que des décisions, des règlements, des directives, pour appuyer les activités de contrôle de la sûreté et de la supervision de la sécurité ou pour exiger ou forcer la mise en œuvre immédiate de mesures de sécurité et de sûreté afin de garantir la conformité aux politiques et aux obligations nationales de l’aviation civile dans le cas où des carences ou des non-conformités sont constatées ou portées à sa connaissance par ses agents ou tout intéressé.

 

ARTICLE 20

Lorsque les impératifs sécuritaires l’exigent, le directeur général de l’ANAC fait recours aux services des ministères en charge de la Sécurité et de la Défense.

 

ARTICLE 21

Le directeur général de l’ANAC délivre les documents aéronautiques, suspend ou révoque ces documents et impose des restrictions à leur validité en cas de non-conformité de ceux-ci aux exigences législatives et règlementaires en vigueur.

A l’exception de la licence de station radio délivrée par l’administration en charge des télécommunications après avis technique de l’ANAC, les documents aéronautiques sont notamment:

  • les licences du personnel ;
  • les permis d’exploitation aérienne ;
  • les certificats d’immatriculation ;
  • les certificats de navigabilité
  • les certificats d’aérodrome ;
  • les certificats d’assistance en escale ;
  • les agréments d’organismes de maintenance ;
  • les agréments d’organismes de formation ;
  • les agréments de travail aérien ;
  • les agréments de prestataires de services de sûreté ;
  • les autorisations et autres permis.

 

ARTICLE 22

Sous réserve de ne pas compromettre la sécurité et la sûreté de l’aviation civile, lorsque l’intérêt public ou des circonstances particulières le justifient, le directeur général de l’ANAC peut accorder une exemption à toute personne, tout aéronef ou tout exploitant d’aéronefs, tout aérodrome, toute installation ou tout service aéroportuaire, relativement à l’application d’un règlement aéronautique.

La politique et les procédures de délivrance des exemptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 23

Pour lui d’assurer sa mission de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile, l’Autorité nationale de l’Aviation civile dispose d’agents assermentés appelés inspecteurs de l’Aviation civile.

Les inspecteurs de l’Aviation civile sont nommés par le directeur général de l’ANAC sur la base d’aptitudes professionnelles et techniques.

Les inspecteurs de l’Aviation civile prêtent serment devant le tribunal de première instance du siège de l’ANAC. La formule de ce serment est la suivante : « Je jure d’accomplir ma mission avec dévouement, loyauté et probité dans le strict respect de la législation en vigueur ».

 

ARTICLE 24

Le directeur général de l’ANAC délègue son pouvoir de supervision des activités de sécurité et de sûreté aux inspecteurs de l’Aviation civile.

Les inspecteurs de l’Aviation civile sont habilités à effectuer toutes activités de contrôle ou d’inspection périodiques ou inopinées, épreuves ainsi que des audits.

 

ARTICLE 25

Le directeur général de l’ANAC, dans l’exercice de ses prérogatives, peut désigner des experts qualifiés, chargés de réaliser des audits. Il fixe les conditions de nomination, de qualification et d’exercice de la mission des experts qualifiés.

 

ARTICLE 26

Il est interdit à tout inspecteur de l’Aviation civile d’avoir un intérêt direct ou indirect avec les entreprises placées sous sa supervision.

Le non-respect de l’interdiction mentionnée à l’alinéa 1 du présent article entraîne la perte de la qualité d’inspecteur de l’Aviation civile, sur décision du directeur général de l’ANAC, sans préjudice des poursuites judiciaires appropriées s’il y a lieu.

 

ARTICLE 27

Il est établi au profit des inspecteurs de l’Aviation civile un document officiel d’identité dénommé carte d’inspecteur de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 28

Les inspecteurs de l’Aviation civile accèdent sans limite ni restriction, pour évaluer la mise en œuvre de la réglementation et des procédures de sécurité et de sûreté aux :

1 – aéronefs immatriculés ou exploités en Côte d’Ivoire ;

2 – aérodromes ;

3 – installations et équipements des services de la navigation aérienne ;

4 – hangars, organismes de maintenance agréés, ateliers de maintenance ;

5 – aires de trafic, installations des dépôts de carburant, bureaux des exploitants ;

6 – zones de manutention du fret ;

7 – installations des organismes de formation aéronautique ;

8 – centres d’expertise médicale ;

9 – installations situées à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’un aéroport ou en zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport et utilisées pour des opérations aéroportuaires ou des opérations commerciales liées à un aéroport ou au profit ou pour le compte d’un exploitant d’aéronefs ;

10 – terrains, installations ou bâtiments utilisés à des fins de aérien ou à des fins commerciales pour des activités en relation avec un aéroport ou un exploitant d’aéronefs, que ces bâtiments, terrains ou installations soient situés ou non à l’intérieur du périmètre d’un aéroport ou en zone de sûreté à accès règlementé.

 

ARTICLE 29

Les inspecteurs de l’Aviation civile accèdent, sans limite ni restriction, aux documents aéronautiques notamment aux manuels, certificats, approbations, autorisations, permis, procédures, dossiers techniques, dossiers du personnel, titres aéronautiques, en vue d’en vérifier la conformité aux lois, règlements et autres normes en vigueur.

 

ARTICLE 30

Les inspecteurs de l’Aviation civile peuvent inspecter et tester l’efficacité des mesures et des procédures de sûreté ainsi que les performances des équipements de sûreté. Ils peuvent également consulter tout document et de sûreté approprié.

Les inspecteurs de l’Aviation civile peuvent apporter et utiliser dans un aéroport, côté piste ou dans toute zone de sûreté à accès réglementé désignée, tout équipement nécessaire pour mener à bien leurs missions, y compris des radios, des caméras, des équipements d’enregistrement et des objets spécifiquement autorisés, réglementés ou interdits, comme des armes, des répliques d’armes ou des engins explosifs factices.

Les inspecteurs de l’Aviation civile procèdent périodiquement à des inspections, à des contrôles, à des enquêtes, à des tests, à des investigations ou à des audits.

Ils sont habilités à recueillir auprès des exploitants d’aéronefs, des gestionnaires d’aéroport ou des occupants des terrains situés en dehors des périmètres des aéroports et utilisés à des fins commerciales pour des besoins aéroportuaires, toutes informations utiles à la bonne conduite de leurs missions.

Ils peuvent requérir l’assistance de toute personne susceptible de leur prêter son concours pour l’évaluation des normes de sécurité et de sûreté ou pour la mise en œuvre des procédures de sécurité et de sûreté.

 

ARTICLE 31

Les inspecteurs de l’Aviation civile :

  • exigent la mise en œuvre de toutes les obligations nationales de sécurité et de sûreté de l’aviation ;
  • exigent des mesures correctives et la rectification immédiate de toute carence ou imposent des restrictions d’exploitation ;
  • émettent au besoin des avis d’insuffisances ou des recommandations;
  • peuvent procéder à l’immobilisation au sol d’un aéronef jusqu’à l’élimination du risque identifié pour la sécurité.

 

ARTICLE 32

Les inspecteurs de l’Aviation civile peuvent pour un juste motif interdire à une personne d’exercer les privilèges d’une licence, d’un certificat ou d’un autre document aéronautique lorsqu’elle présente un risque pour la sécurité et la sûreté aérienne.

 

ARTICLE 33

Les inspecteurs de l’Aviation civile ont le pouvoir de constater les infractions liées aux dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 34

Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs bénéficient de la protection de l’Etat.

Ils peuvent requérir la force publique dans l’exercice de leur fonction.