CHAPITRE 3 : REPRESSION DES INFRACTIONS
SECTION 1 : EXPLOITATION ET PRELEVEMENTS DES RESSOURCES FORESTIERES ARTICLE 87 Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : empêche l’exercice régulier des droits d’usage; fait des prélèvements en violation de l’exercice des droits d’usage; exploite une ressource ligneuse sans le consentement de son propriétaire. ARTICLE 88 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende…