CHAPITRE 3 : LES DROITS DES ASSISTANTS
ARTICLE 533 Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération. Sauf disposition conventionnelle contraire, aucun paiement n’est dû si le secours prêté n’a pas eu de résultat utile. La rémunération, à l’exclusion des intérêts et des dépens, ne peut dépasser la valeur du navire et des autres biens sauvés. ARTICLE 534 Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable, du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre…