CHAPITRE 2 : LES REJETS PROVENANT DES NAVIRES

ARTICLE 584

L’autorité maritime administrative en collaboration avec le ministère chargé de l’environnement et les autorités judiciaires compétentes, enquêtent sur toute pollution provenant d’un navire ivoirien signalée par un Etat étranger, ou sur toute pollution dans les eaux sous juridiction ivoirienne.

ARTICLE 585

En cas de rejet par un navire étranger de substances nuisibles ou nocives dans les eaux sous juridiction ivoirienne, constaté par l’autorité maritime administrative, celle-ci fournit aux autorités de l’Etat dont le navire bat pavillon, la preuve de ce rejet afin de leur permettre de prendre les mesures appropriées, sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées par les autorités judiciaires compétentes en Côte d’Ivoire.