ARTICLE 586
Au sens du présent chapitre, on entend par :
- accident de mer : de tout abordage, échouement ou autre incident de navigation, ou tout autre événement survenu à bord ou à l’extérieur du navire qui aurait pour conséquence des dommages matériels subis par un navire ou sa cargaison ;
- hydrocarbures : notamment du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel et de l’huile de graissage ;
- substances autres que les hydrocarbures : les substances énumérées dans une liste annexée au protocole de 1978 à la convention internationale du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et les autres substances susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources vivantes, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer ;
- intérêts connexes : les intérêts de l’Etat de Côte d’Ivoire directement affectés ou menacés par l’accident de mer et qui ont trait notamment aux: activités maritimes côtières, portuaires, lagunaires ou d’estuaires y compris les activités de pêcherie, constituant un moyen essentiel d’existence pour lés intéressés, à l’attrait touristique de la région considérée et à la santé des populations riveraines et au bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore.
ARTICLE 587
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux navires et à tous engins flottants.
ARTICLE 588
L’autorité maritime administrative peut prendre les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour les côtes ivoiriennes ou pour les intérêts connexes, une pollution ou une menace de pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ou par des substances autres que les hydrocarbures, à la suite d’un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d’avoir des conséquences dommageables très importantes.
ARTICLE 589
Le droit de l’Etat de Côte d’Ivoire de prendre des mesures, conformément aux dispositions du présent titre est exercé par l’autorité maritime administrative dans les conditions suivantes:
- consulter, avant toute prise de mesures par l’autorité maritime les autorités compétentes des autres Etat mis en cause par l’accident de mer, en particulier celle du ou des Etats du pavillon ;
- notifier sans délai les mesures envisagées aux personnes physiques ou morales qui sont connues d’elle ou qui lui ont été signalées au cours des consultations comme ayant des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis ou affectés par ces mesures. L’autorité maritime prend en considération les avis que les personnes peuvent lui soumettre ;
- consulter éventuellement avant la prise des mesures appropriées, des experts indépendants ;
- prendre en cas d’urgence sans notification ou consultation préalable ou sans poursuivre les consultations en cours des mesures immédiates et appropriées aux circonstances de l’accident de mer ;
- s’assurer, avant de prendre de telles mesures et au cours de leur exécution, d’éviter tout risque pour les vies humaines, d’apporter aux personnes en détresse toute l’aide dont elles peuvent avoir besoin et de ne pas entraver le rapatriement des équipages des navires;
- notifier sans délai aux autorités compétentes des Etats et aux personnes physiques ou morales intéressées qui sont connues, les mesures qui ont été prises en application des dispositions du présent chapitre.