ARTICLE 557
Sont seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l’expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l’acte d’avaries communes décidé par le capitaine.
Les pertes ou dommages directs ou non, subis par le navire ou la cargaison par suite de retard, soit au cours du voyage, soit postérieurement, tels que le chômage du navire, ne sont pas admis en avarie commune.
ARTICLE 558
Lorsque l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense est la conséquence d’une faute commise par l’une des parties engagées dans l’expédition maritime, il y a lieu à règlement d’avaries communes, sauf recours contre celui à qui la faute est imputable.
ARTICLE 559
Toute dépense supplémentaire, volontairement exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été classée en avaries communes, sera qualifiée elle- même, comme telle, à concurrence du montant de la dépense économisée ou de la perte évitée.
ARTICLE 560
Lorsque la décision de faire des sacrifices ou d’engager des dépenses a été brisée, le capitaine mentionne dès que possible dans le journal de bord les date, heure et lieu de l’événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu’il a ordonnées.
Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.