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TITRE VI : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE D’ABORDAGE, DE PERTE, D’ÉCHOUEMENT ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

ARTICLE 1082 En cas d’abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire battant pavillon ivoirien et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou l’autorité maritime administrative ivoirienne. Si le navire battait pavillon d’un autre Etat, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou administratives de…

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TITRE VII : LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN

ARTICLE 1091 L’autorité maritime administrative peut immobiliser tout navire qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions des conventions internationales en vigueur. ARTICLE 1092 Lorsqu’elle décide de l’immobilisation d’un navire, l’autorité maritime est tenue de délivrer au capitaine du navire immobilisé une note indiquant les motifs de l’immobilisation. Lorsque le navire bat pavillon ivoirien, copie de cette note est adressée au propriétaire du navire. Si le navire bat pavillon d’un Etat étranger, une copie de la note est…

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LIVRE XII : LES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 1113 Les infractions prévues par la présente loi sont des délits et la tentative est punissable. ARTICLE 1114 Les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi 61-349 du 9 novembre 1961 relative à l’institution d’un Code de la Marine marchande. Les délais prévus par la présente loi sont francs. ARTICLE 1115 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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