TITRE VI : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE D’ABORDAGE, DE PERTE, D’ÉCHOUEMENT ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION
ARTICLE 1082 En cas d’abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire battant pavillon ivoirien et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou l’autorité maritime administrative ivoirienne. Si le navire battait pavillon d’un autre Etat, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou administratives de…