CHAPITRE 2 : LA CONTRIBUTION AUX AVARIES COMMUNES

ARTICLE 561

Les avaries communes sont supportées par le navire, le fret et la cargaison, évalués comme il est dit ci-après.

ARTICLE 562

La contribution aux avaries communes est déterminée par le rapport entre les créances résultant de l’ensemble des dépenses, pertes ou dommages admis en avaries communes et la valeur réelle des biens sauvés et des biens sacrifiés.

ARTICLE 563

Le navire contribue en proportion de sa valeur estimée au port où s’achève l’expédition, augmentée s’il y a lieu du montant des sacrifices qu’il a subis.

Le fret brut et le prix du passage non acquis à tout événement contribuent pour les deux tiers.

Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour le navire au port où s’achève l’expédition. Il est égal au coût des réparations consécutives aux sacrifices subis, coût réel si elles ont été effectuées ou coût estimatif s’il n’y a pas été procédé.

ARTICLE 564

Les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent en proportion de leur valeur marchande, réelle ou supposée, estimée au port de déchargement.

Le montant des dommages, ou pertes à admettre en avaries communes au titre des marchandises est égal au coût des sacrifices faits, calculé sur la base de leur valeur marchande à l’état sain au port de déchargement.

ARTICLE 565

Les marchandises qui ont été déclarées pour une valeur inférieure à leur valeur réelle contribuent à proportion de leur valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie ne donne lieu à classement en avaries communes qu’à proportion de leur valeur déclarée.

ARTICLE 566

Les marchandises pour lesquelles aucun connaissement ou autre titre faisant foi de leur chargement n’a été délivré ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifiées. Elles contribuent cependant, à proportion de leur valeur réelle, si elles sont sauvées.

ARTICLE 567

Les marchandises chargées en pontée ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifiées. Elles contribuent toutefois, à proportion de leur valeur réelle, si elles sont sauvées.

ARTICLE 568

La disposition de l’article 567 ne s’applique pas en cas de chargement des marchandises en conteneur à bord de navires munis d’installations appropriées pour ce type de transport ou si le chargeur ou son représentant a consenti par écrit au chargement des marchandises en pontée.

ARTICLE 569

Les effets et bagages des membres de l’équipage et des passagers, pour lesquels aucun connaissement, reçu ou autre document faisant foi de leur chargement n’a été délivré, ainsi que les envois postaux de toute nature, sont exempts de contribution s’ils ont été sauvés.

S’ils ont été sacrifiés ou endommagés, ils participent à la répartition dans les conditions prévues aux articles 555 et suivants de la présente loi.

ARTICLE 570

La répartition se fait au marc le franc.

En cas d’insolvabilité de l’une des parties ayant à contribuer, sa part est répartie entre les autres, proportionnellement à leurs intérêts. La valeur de sa contribution est pour chaque intéressé la limite de son obligation.

ARTICLE 571

Si, après la répartition entre les parties intéressées, mais avant le paiement des parts de la contribution, des biens sacrifiés sont récupérés par leurs propriétaires, la répartition décidée doit être révisée afin de tenir compte de la valeur des biens récupérés, déduction faite des dommages qu’ils ont subis et des frais exposés en vue de leur recouvrement.

Si le recouvrement des biens sacrifiés a lieu après le paiement de la contribution, la valeur de ces biens est partagée entre les parties ayant eu à contribuer, en proportion de leurs parts.

La valeur des biens récupérés est déterminée d’après leur valeur marchande, déduction faite des frais de recouvrement et des frais de vente.