CHAPITRE 3 : LE REGLEMENT DES AVARIES COMMUNES

ARTICLE 572

Il n’y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts engagés dans l’expédition.

ARTICLE 573

L’armateur doit s’assurer que les marchandises ayant à contribuer en avaries communes ne sont pas délivrées au destinataire avant paiement de la contribution qui leur incombe ou caution suffisante fournie par le destinataire.

En l’absence de paiement de la contribution ou de fourniture d’une caution suffisante, le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation.

Lorsque les marchandises concernées sont des denrées périssables, le résident du tribunal compétent saisi par l’armateur ou le capitaine, statuant comme en matière de référé, ordonne la vente desdites marchandises et le produit de la vente est affecté au paiement de la contribution du propriétaire défaillant.

ARTICLE 574

La demande d’établissement d’un règlement d’avaries communes doit être adressée à un répartiteur par l’armateur, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle s’est achevée l’expédition.

Si l’armateur ne désigne pas de répartiteur dans le délai prévu à l’alinéa précédent, toute partie intéressée peut lui demander d’en désigner un dans un délai de quinze (15) jours.

ARTICLE 575

A défaut d’accord entre les parties intéressées sur la désignation d’un répartiteur ou sur le règlement d’avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal du dernier port de déchargement.

Si ce port est situé hors de la Côte d’Ivoire, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d’attache du navire.

ARTICLE 576

Si le règlement du répartiteur n’est pas accepté par toutes les parties intéressées, il est soumis à l’homologation de la juridiction compétente prévu à l’article 575 de la présente loi, à la requête de la partie la plus diligente.

En cas de refus d’homologuer, le tribunal procède à la répartition en s’appuyant, au besoin, sur le règlement d’un ou plusieurs nouveaux experts répartiteurs.

ARTICLE 577

Toute action découlant des avaries communes se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l’expédition a pris fin.

La prescription est interrompue dans les conditions des articles 2244 à 2250 du code civil et également à partir du moment où un répartiteur est désigné.