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CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS TYPES D’AFFRETEMENTS

SECTION I : L’AFFRETEMENT AU VOYAGE ARTICLE 636 Par le contrat d’affrètement au voyage, le fréteur s’engage à mettre, totalement ou partiellement, un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages. L’affréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire. ARTICLE 637 La charte-partie doit contenir, au moins, les mentions suivantes : les éléments d’individualisation du navire ; les noms et domiciles du fréteur et de l’affréteur ; la précision si l’affrètement est total…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 684 Au sens de la présente loi, on entend par : transports maritimes : toutes activités commerciales de transport de marchandises et/ou de passagers par voie maritime ; transporteur : toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ; transporteur substitué : toute personne à laquelle l’exécution du transport de marchandises, ou d’une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doit…

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CHAPITRE 2 : LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR MER

SECTION 1 : LES DOCUMENTS DE TRANSPORT ARTICLE 692 Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit émettre un connaissement. Le connaissement peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur. Un connaissement signé par le consignataire ou le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé pour le compte du transporteur. La signature apposée sur le connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée…

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CHAPITRE 3 : LE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR MER

SECTION I : LE CONTRAT DE PASSAGE ARTICLE 746 Par le contrat de passage, le transporteur s’engage à transporter, par la voie maritime, contre une rémunération déterminée, un passager et ses bagages, et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matière de contrat de passage. ARTICLE 747 Est considérée comme passager, toute personne qui est transportée par la voie maritime en vertu d’un contrat de passage. Les…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 789 Constituent des transports de marchandises ou de passagers par voies d’eau intérieures, tous services commerciaux réguliers de transport effectués en lagune et dans les parties navigables des fleuves par toute entreprise de transport ou groupement d’intérêts économiques de transporteurs et tout transporteur individuel. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre le transport mixte de voyageurs et de matériels effectué par les bacs et engins spéciaux appartenant à l’ Etat ainsi que le transport privé…

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CHAPITRE 2 : LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR VOIES D’EAU INTERIEURES

ARTICLE 791 Par le contrat de transport par voies d’eau intérieures le transporteur s’engage, contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par voies d’eau intérieures d’un port à un autre, d’une gare à une autre ou d’un appontement à un autre. Le contrat de transport par voies d’eau intérieures peut être verbal ou matérialisé par un document constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de…

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CHAPITRE 3 : LES TRANSPORTS DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D’EAU INTERIEURES

ARTICLE 797 Toute personne qui est transportée par voies d’eau intérieures, en vertu d’un contrat de passage, est un passager. Lors de la conclusion du contrat de passage, le transporteur délivre un ticket ou un billet de passage au passager. Le ticket de passage est délivré par le transporteur si le transport est effectué dans les zones urbaines et interurbaines. Le billet de passage est délivré par le transporteur, conformément aux dispositions du transport par mer, en cas de…

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CHAPITRE 1 : L’ARMATEUR

  ARTICLE 803 – NOUVEAU (ORDONNANCE N° 2025-562 DU 2 JUILLET 2025) L’armateur est toute personne morale qui exploite un ou plusieurs navires en son nom, soit à titre de propriétaire, soit à un autre titre lui attribuant l’usage du ou desdits navires. L’armateur peut exploiter le navire à titre individuel ou en copropriété ou dans le cadre d’une société d’armement. (Ancien Article 803 : L’armateur est la personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs navires en…

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