TITRE II : LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCABURES
ARTICLE 590 Au sens du présent titre, on entend par : propriétaire : la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Dans ce cas de navires qui sont la propriété d’un Etat et qui sont exploités par une compagnie ou toute autre personne enregistrée comme exploitant des navires, le terme propriétaire désigne cette compagnie ou cette personne…