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CHAPITRE 3 : LE BIEN-ETRE DES GENS DE MER

ARTICLE 495 L’autorité maritime administrative prend les mesures nécessaires en vue de fournir les moyens et services de bien-être aux gens de mer sans discrimination aucune tant à bord des navires que dans les ports. Lorsqu’elle prend les mesures prévues à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité maritime administrative tient compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de sécurité, de santé et de loisirs. ARTICLE 496 Les moyens et services de bien-être sont réexaminés régulièrement afin…

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CHAPITRE 4 : LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE AUX MARINS ET A LEURS AVANTS DROIT

ARTICLE 499 Pour avoir droit au bénéfice des prestations sociales, le marin et sa famille doivent répondre aux conditions d’affiliation et de cotisation prévues dans le régime général de prévoyance sociale. ARTICLE 500 Le marin blessé a droit à une pension d’invalidité s’il est atteint d’une incapacité partielle permanente évaluée d’après le barème en vigueur pour les accidents du travail de droit commun, après consolidation de la blessure, ou stabilisation de l’état de santé résultant d’un accident professionnel. ARTICLE…

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TITRE IV : LES NAVIGATEURS KROOMEN

ARTICLE 503 Est considérée comme navigateur kroomen toute personne ivoirienne qui, dans un port de la Côte d’Ivoire, embarque sur un navire ivoirien ou étranger pour y être exclusivement employée aux opérations de manutention d’entretien et de sécurité à bord ou aux travaux préparatoires et complémentaires de ces opérations, moyennant rémunération sans participer à la conduite du navire. ARTICLE 504 Les dispositions de l’article 394 relatives au placement des marins sont applicables au navigateur kroomen. ARTICLE 505 Pour embarquer…

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TITRE V : LA MEDECINE DES GENS DE MER

ARTICLE 509 La médecine des gens de mer est pratiquée par les personnels du corps médical ou paramédical titulaires du diplôme de médecine ou d’infirmier au sein du service de santé des gens de mer. Ils subissent en outre un examen de spécialité les qualifiant en médecine du travail appliquée aux gens de mer et assimilés. Aux fins du présent titre, sont assimilés aux gens de nier : les agents des Affaires maritimes ; les officiers mariniers et officiers…

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TITRE VI : LES DELEGUES D’EQUIPAGE ET LES DIRIGEANTS SYNDICAUX

ARTICLE 513 Sur tout navire de plus de dix marins, des délégués d’équipage titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. ARTICLE 514 Le nombre de délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible, les horaires de travail, les conditions de révocation des délégués par leur collège d’électeurs sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 515 Tout licenciement d’un délégué…

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TITRE I : ABORDAGES

ARTICLE 516 Tous engins flouant. á l’exception de ceux qui sont amarrés poste fixe sont assimilé Est considéré comme toute collision entre navires ou entre navires et bateaux de navigation intérieure ou heurt d’un obstacle résultant de navigation sans tenir compte des eaux où I s’est produit. s, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l’application de l’alinéa précédent. ARTICLE 517 Outre les cas d’abordage prévus l’article précédent, l’application de la présente loi…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 525 L’assistance des navires en ainsi que les services de même nature rendus entre navires et bateaux de navigation sont soumis aux dispositions du présent sans tenir compte des eaux où ils ont été apportés. Tous engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation Intérieure pour l’application de l’alinéa précédent. ARTICLE 526 Au sens du présent titre, on entend par : dommage à l’environnement tout préjudice matériel pour la santé de…

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CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE L’ASSISTANT DU PROPRIETAIRE ET DU CAPITAINE

ARTICLE 530 Tout capitaine est tenu, sans que son intervention ne présente un danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer et dans les voies d’eaux intérieures, en danger de disparaître dans les eaux. Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée à l’alinéa précédent. ARTICLE 531 L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation…

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