CHAPITRE 3 : LE BIEN-ETRE DES GENS DE MER
ARTICLE 495 L’autorité maritime administrative prend les mesures nécessaires en vue de fournir les moyens et services de bien-être aux gens de mer sans discrimination aucune tant à bord des navires que dans les ports. Lorsqu’elle prend les mesures prévues à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité maritime administrative tient compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de sécurité, de santé et de loisirs. ARTICLE 496 Les moyens et services de bien-être sont réexaminés régulièrement afin…