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CHAPITRE 2 : LE CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME

SECTION I : LA FORMATION DU CONTRAT ARTICLE 373 Au sens de la présente loi, on entend par contrat d’engagement maritime, tout contrat écrit, châtrent visé par l’autorité maritime administrative et revêtu de la signature des parties ayant pour objet l’accomplissement d’un service à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, conclu soit entre un marin ou son représentant et un armateur ou son représentant, soit entre un marin ou son représentant et un intermédiaire. L’écrit est exigé…

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CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS D’EMPLOI DES MARINS

SECTION 1 : LES OBLIGATIONS DU MARIN ARTICLE 395 Le marin accomplit son service, à titre exclusif, dans les conditions prévues dans le contrat d’engagement maritime et conformément à la réglementation et aux usages en vigueur. Sur le navire, il est interdit au marin de se livrer à des activités lucratives. Le marin est tenu au secret professionnel et à l’obligation de réserve. ARTICLE 396 Le marin est tenu de prendre soin des instruments, des outils et de tous…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 477 Tout ivoirien exerçant la profession de marin est soumis au régime général de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire. Les ressortissants d’autres Etats embarqués sur des navires battant pavillon ivoirien sont affiliés au régime de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire, sauf s’ils relèvent déjà d’un autre régime prenant en compte cette période d’emploi ou renonciation expresse de leur part. ARTICLE 478 Le bénéfice du régime de prévoyance sociale est accordé aux marins et à…

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TITRE II : LE TRAVAIL MARITIME

ARTICLE 448 Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire, à l’exception : du capitaine ; du pilote du navire ; du médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie; des personnes qui ne sont pas membres de l’équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en nier, à des travaux de réparation, de nettoyage, de chargement…

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CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD

ARTICLE 450 Le capitaine affiche en un lieu accessible à tout le personnel de bord, les instructions relatives à l’organisation du travail à bord. Ces instructions sont soumises au visa de l’autorité maritime administrative. ARTICLE 451 La durée normale du travail des marins ne peut excéder huit (8) heures par jour, soit quarante-huit (48) heures par semaine. Est considéré comme temps de travail effectif en plus du temps normal de service ou de veille, le temps pendant lequel le…

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CHAPITRE 2 : LE REPOS ET LES CONGES

ARTICLE 468 Les marins employés à durée déterminée ont droit, outre les repos compensatoires, à un nombre de jours de congés proportionnel au temps d’embarquement à raison de six (6) jours par mois d’inscription au rôle d’équipage. Ce temps est porté à trois (3) jours pour les mineurs. ARTICLE 469 Les mineurs âgés de dix-huit ans, en service à bord de navires, ont droit à un congé payé annuel de trente (30) jours ouvrables. ARTICLE 470 Tout accord portant…

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CHAPITRE 3 : LES CONFLITS DE TRAVAIL

ARTICLE 473 Les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement maritime entre armateurs, maîtres et marins sont portés préalablement devant l’inspection du travail maritime pour une tentative de conciliation. En cas d’échec de la tentative de conciliation, le litige est porté devant le tribunal du travail. ARTICLE 474 Les actions en responsabilité engagées contre le marin pour toutes fautes commises dans l’exécution du contrat d’engagement maritime sont résolues suivant la procédure indiquée à l’article précédent. ARTICLE…

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CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

SECTION 1 : LES MALADIES ET LES ACCIDENTS EN COURS DE NAVIGATION ARTICLE 481 Le marin blessé, dans un accident survenu au cours ou à l’occasion du service à bord du navire ou lors d’un travail effectué à terre pour le compte de l’armateur pendant la durée du contrat d’engagement maritime, a droit à une assistance à la charge de l’armateur jusqu’à son débarquement. Après le débarquement le marin blessé est pris en charge par le régime général de…

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