CHAPITRE 2 : LE CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME
SECTION I : LA FORMATION DU CONTRAT ARTICLE 373 Au sens de la présente loi, on entend par contrat d’engagement maritime, tout contrat écrit, châtrent visé par l’autorité maritime administrative et revêtu de la signature des parties ayant pour objet l’accomplissement d’un service à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, conclu soit entre un marin ou son représentant et un armateur ou son représentant, soit entre un marin ou son représentant et un intermédiaire. L’écrit est exigé…