ARTICLE 555
Les avaries sont communes ou particulières.
Sont avaries communes les sacrifices faits et des dépenses extraordinaires exposées, sur décision raisonnable du capitaine, pour le salut commun et pressant d’un navire, de son équipage et de sa cargaison.
Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes. Elles sont supportées par le propriétaire de la chose endommagée ou par celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement ou en indemnité.
ARTICLE 556
A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dispositions de la présente loi.
Toute clause contractuelle par laquelle le transporteur se réserve une option entre les présentes dispositions et toutes autres dispositions est réputée non écrite.