ARTICLE 533
Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.
Sauf disposition conventionnelle contraire, aucun paiement n’est dû si le secours prêté n’a pas eu de résultat utile.
La rémunération, à l’exclusion des intérêts et des dépens, ne peut dépasser la valeur du navire et des autres biens sauvés.
ARTICLE 534
Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable, du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n’est pas et n’a pas été à bord du navire, ne donne droit à aucune rémunération.
ARTICLE 535
Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour l’assistance apportée au navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s’il a rendu des services qui dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l’exécution normale d’un contrat de remorquage.
La présente disposition est applicable au pilote du remorqueur.
ARTICLE 536
Une rémunération est due encore que l’assistance ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
ARTICLE 537
Il n’est dû aucune rémunération par les personnes sauvées.
Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le navire ou d’autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l’environnement.
ARTICLE 538
Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut par le tribunal.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l’équipage de chacun des navires assistants.
La juridiction compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s’il apparaît que les sauveteurs ont par leur faute rendu l’assistance nécessaire ou qu’ils se sont rendus coupables de vol, recel ou autres actes frauduleux.
ARTICLE 539
La rémunération est fixée compte tenu des critères suivants, sans égard à l’ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :
- l’étendue du succès obtenu par l’assistant
- la valeur du navire et des autres biens sauvés :
- l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement ;
- la nature et l’importance du danger ;
- l’habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ;
- le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ;
- le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leurs matériels ;
- la promptitude des services rendus ;
- la disponibilité et l’usage de navires ou d’autres matériels destinés aux opérations d’assistance ;
- l’état de préparation ainsi que l’efficacité et la valeur du matériel de l’assistant.
ARTICLE 540
Le paiement de la rémunération doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective.
Si l’une des parties intéressées a effectué le paiement de l’ensemble de la rémunération due, elle a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective.
ARTICLE 541
Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement, il a droit de la part du propriétaire, indépendamment de l’indemnité prévue à l’article 533 de la présente loi, à une indemnité spéciale égale à trente pour cent des dépenses engagées par l’assistant.
La juridiction compétente peut, en se fondant sur les critères fixés par l’article 539 augmenter l’indemnité spéciale sans que celle-ci représente plus de cent pour cent des dépenses au titre de l’assistance.
Les dépenses de l’assistant à prendre en compte pour l’évaluation de l’indemnité spéciale, comprennent les débours qu’il a raisonnablement engagés ainsi qu’une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés, compte tenu des critères énoncés aux huitième, neuvième et dixième tiret de l’article 539 de la présente loi.
L’assistant a été négligent et n’a pu de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, il peut être privé de la totalité ou d’une partie de l’indemnité spéciale due en vertu du présent article.
ARTICLE 542
La rémunération est répartie entre assistants sur la base des critères prévus par l’article 539 de la présente loi.
ARTICLE 543
Si le navire qui a porté assistance n’est pas exploité par son propriétaire, la moitié de la rémunération est répartie à parts égales entre l’armateur du navire et l’affréteur, après déduction des frais exposés, sauf stipulation contraire du contrat d’affrètement ou de toute autre convention entre l’armateur du navire et l’affréteur.
ARTICLE 544
La rémunération de l’assistant est répartie pour moitié entre le propriétaire et l’équipage du navire après déduction :
des frais de réparation pour les dommages subis par le navire de l’assistant, sa cargaison ou tous autres biens se trouvant à bord ;
- des frais de combustible ;
- des salaires et indemnités payés au capitaine et à l’équipage, à l’occasion des opérations d’assistance.
ARTICLE 545
La répartition de la moitié de la rémunération nette revenant au capitaine et à l’équipage, conformément aux conditions prévues à l’article 544 de la présente loi, est effectuée comme suit :
- le capitaine reçoit un tiers et les membres de l’équipage deux tiers ;
- la part revenant à l’équipage est partagée entre ses membres, proportionnellement au montant de leur salaire.
Toutefois les membres de l’équipage ayant pris des risques particuliers peuvent concourir à la répartition pour plusieurs parts leur revenant.
La part attribuée au capitaine ne doit en aucun cas être inférieure au double de la part allouée au membre de l’équipage ayant reçu la part la plus élevée.
Le pilote se trouvant à bord du navire, lorsque des opérations d’assistance sont entreprises, a droit à une part de la rémunération ; cette part est prélevée sur le montant alloué à l’équipage, elle doit être proportionnelle au salaire de l’officier de pont percevant le salaire le plus élevé.
ARTICLE 546
Dès que le calcul de la répartition de la rémunération due au capitaine et aux membres de l’équipage est effectué, le propriétaire ou l’armateur non propriétaire du navire doit leur faire savoir le montant de la rémunération auquel ils ont droit, ainsi que le plan de répartition qui a été adopté.
En cas de règlement amiable, la répartition nette des sommes affectées au titre de l’assistance est signifiée individuellement par l’armateur du navire sauvé au propriétaire et éventuellement à l’affréteur, au capitaine, au représentant de l’équipage et au pilote s’il est concerné.
ARTICLE 547
Les règles prévues aux articles 544 à 546 ne s’appliquent pas au capitaine et aux membres dé l’équipage des navires ayant pour activité l’assistance et le sauvetage.
ARTICLE 548
En cas de services d’assistance rendus dans le cadre de contrats existants, aucun paiement n’est dû en vertu des dispositions du présent titre à moins que lesdits services ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l’exécution normale d’un contrat conclu avant que le danger ne survienne.