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CHAPITRE II : PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL

ARTICLE 28 Indépendamment des obligations auxquelles ils sont soumis en application du Statut Général de la Fonction Publique et du décret portant modalités communes d’application dudit statut, le personnel médical et paramédical des Etablissements Publics Hospitaliers, est appelé à travailler en dehors des jours et heures ouvrables: En raison des contraintes du service sanitaire, le Ministre chargé de la Santé fixe par arrêté les dispositions particulières relatives à l’habillement et au comportement du personnel médical et paramédical en service…

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CHAPITRE I : RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECTION 1 : NOMINATION ET PROMOTION ARTICLE 20 La nomination et la promotion des fonctionnaires exerçant dans les emplois de la Recherche Scientifique se font dans les mêmes conditions que celles des Enseignants de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent décret   SECTION 2 : EVALUATION ARTICLE 21 Les règles du Statut Général de la Fonction Publique relatives à l’évaluation et à l’avancement ne sont pas applicables aux…

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CHAPITRE II : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 5 Les Assistants, Maîtres-Assistants, Maîtres de Conférences et Professeurs Titulaires de l’Enseignement Supérieur jouissent des libertés, privilèges et franchises en ce qui concerne l’expression de leur pensée, l’exercice de leur enseignement et la poursuite de leurs recherches.   ARTICLE 6 Les enseignants de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel sont soumis aux obligations d’enseignement et de recherche fixées par la réglementation en vigueur. En tant que de besoin, l’enseignant peut être appelé à…

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CHAPITRE I : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ARTICLE 3 Indépendamment des conditions générales d’accès aux emplois publics fixées par le Statut Général de la Fonction Publique et le décret portant modalités communes d’application dudit statut, tout postulant à un emploi de l’Education et de la Formation, chargé à titre principal des tâches d’enseignement, doit être exempt de bégaiement et de surdité.   ARTICLE 4 Les enseignants de l’Enseignement préscolaire, primaire et secondaire général, technique et professionnel: sont soumis à des visites de classes et à des…

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TITRE I : EMPLOIS DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION

ARTICLE 1 Le présent décret a pour objet de fixer les modalités particulières d’application de la loi n 2023-892 du 23 novembre 2023 susvisée. TITRE I : EMPLOIS DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION   ARTICLE 2 Les fonctionnaires qui exercent les emplois de l’Education et de la Formation sont chargés des tâches d’enseignement, d’encadrement ou de formation.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 134 Les clercs d’huissiers et de commissaires-priseurs en exercice deviennent des clercs de commissaires de justice et prennent le titre sans qu’il soit nécessaire pour eux de prêter serment à nouveau. Ils conservent le bénéfice de leur ancienneté.   ARTICLE 135 Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 20 12-15 du 18 janvier 2012 fixant les modalités d’application de la loi n° 97-514 du 4 septembre 1997 portant Statut des huissiers de justice…

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CHAPITRE 6 : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE  DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

SECTION 1 :   DISPOSITIONS GENERALES       ARTICLE 110   Les commissaires de justice titulaires de charge nommés dans le ressort d’un même tribunal peuvent constituer entre eux, une société civile professionnelle au siège dudit tribunal pour l’exercice de leurs activités.   La société civile professionnelle, ainsi créée, ne peut être titulaire d’un office.     ARTICLE 111   La société civile professionnelle de commissaire de justice a pour objet de mettre en commun, pour une durée…

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CHAPITRE 5 : CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE

SECTION 1 : ORGANISATION ARTICLE 88 Les organes de la Chambre nationale des commissaires de justice sont : 1°) l’assemblée générale; 2°) le bureau exécutif.   ARTICLE 89 L’assemblée générale est composée de l’ensemble des commissaires de justice titulaires de charge. Elle se réunit en session ordinaire et extraordinaire.   ARTICLE 90 L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du président de la Chambre nationale. Elle est valablement constituée si plus de la moitié des…

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