SECTION 1 :
ORGANISATION
ARTICLE 88
Les organes de la Chambre nationale des commissaires de justice sont :
1°) l’assemblée générale;
2°) le bureau exécutif.
ARTICLE 89
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des commissaires de justice titulaires de charge.
Elle se réunit en session ordinaire et extraordinaire.
ARTICLE 90
L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du président de la Chambre nationale. Elle est valablement constituée si plus de la moitié des membres est présente ou représentée.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première convocation, elle siège valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés à la seconde convocation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour.
ARTICLE 91
L’assemblée générale ordinaire :
1°) délibère sur les questions à l’ordre du jour ;
2°) adopte le règlement intérieur de la Chambre nationale des commissaires de justice et de ses représentations locales ;
3°) élit le président de la Chambre nationale et les commissaires aux comptes ;
4°) détermine l’orientation générale des activités de la Chambre nationale;
5°) examine et délibère sur les rapports relatifs à la gestion du bureau exécutif;
6°) approuve les comptes de l’exercice clos.
ARTICLE 92
L’assemblée générale extraordinaire se réunit dans l’intervalle des assemblées générales ordinaires :
1°) sur convocation du président de la Chambre nationale ;
2°) à la demande du tiers des membres de l’assemblée générale ou des représentations locales.
Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés au premier tour et absolue au second.
ARTICLE 93
Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice est élu par l’assemblée générale ordinaire pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité relative.
ARTICLE 94
Le bureau exécutif est l’organe dirigeant de la Chambre nationale. Il assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale.
II comprend :
1°) un président ;
2°) deux vice-présidents ;
3°) un secrétaire général ;
4°) un secrétaire général adjoint;
5°) un trésorier général;
6°) un trésorier général adjoint.
La présidence du bureau exécutif est assurée par le président de la Chambre nationale.
Les autres membres sont présentés par le président à l’assemblée générale ordinaire pour approbation.
ARTICLE 95
Nul ne peut être membre du bureau exécutif s’il ne totalise au moins cinq ans d’exercice de la profession.
Nul ne peut être président de la Chambre nationale s’il n’a au moins dix années d’exercice de la profession.
ARTICLE 96
Le bureau exécutif peut constituer des commissions permanentes ou temporaires. Chaque commission peut constituer en son sein des sous-commissions.
ARTICLE 97
Les fonctions au sein du bureau exécutif et des commissions sont gratuites. Toutefois, les missions ordonnées par le bureau exécutif ou ses représentations locales sont prises en charge par ces bureaux.
SECTION 2 :
FONCTIONNEMENT
ARTICLE 98
Le président représente la Chambre nationale dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres, pour un temps déterminé ou pour l’accomplissement d’une mission.
En cas de vacance de la présidence, le premier vice-président achève le mandat en cours.
ARTICLE 99
La Chambre nationale des commissaires de justice a pour attributions :
1°) d’établir un règlement intérieur ;
2°) de prononcer ou de proposer, suivant les cas, l’application aux commissaires de justice des mesures disciplinaires ;
3°) de prévenir tout différend d’ordre professionnel entre commissaires de justice et de trancher, en cas de non conciliation, ces litiges;
4°) d’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires de justice, à l’occasion de l’exercice de leur profession et notamment en ce qui concerne la taxe des frais et de sanctionner, par voie disciplinaire, les manquements, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux ;
5°) de préparer son budget et en répartir les charges entre les représentations locales ;
6°) de régler les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l’admission au stage des candidats aux fonctions de commissaire de justice ainsi que l’organisation des enseignements professionnels;
7°) de donner son avis sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions ;
8°) de veiller au respect, par les commissaires de justice, de la réglementation applicable en matière sociale dans leurs rapports avec leurs clercs et leurs autres employés ;
9°) d’organiser les modalités des ventes aux enchères publiques prévues à l’article 1-10° de la loi portant Statut des commissaires de justice, suivant les conditions définies par le règlement intérieur de la Chambre nationale des commissaires de justice.
ARTICLE 100
La Chambre nationale peut constituer, au profit de ses membres, toute mutuelle, coopérative et caisse de garantie ou de retraite.
ARTICLE 101
Lorsqu’il existe un différend entre commissaires de justice, ceux-ci peuvent se présenter en conciliation et sans citation préalable devant la Chambre nationale.
ARTICLE 102
La Chambre nationale connaît des plaintes et réclamations à l’amiable des tiers, sans préjudice des poursuites judiciaires, après avoir entendu ou dûment appelé le commissaire de justice concerné.
Les plaignants peuvent être entendus, et se faire assister par un avocat.
Les délibérations de la Chambre nationale sont motivées et signées conjointement par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises.
Chaque délibération contient les noms des membres présents.
Les délibérations sont exonérées de l’enregistrement ainsi que les pièces y afférentes.
Les délibérations de la Chambre nationale sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations.
Il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.
En cas de non conciliation, le procès-verbal de délibération est transmis au procureur général, pour décision.
ARTICLE 103
Les ressources de la Chambre nationale des commissaires de justice proviennent :
1°) des cotisations des membres ;
2°) d’une quote-part des émoluments et droits résultant des ventes aux enchères publiques réalisées conformément au 9°) de l’article 99 du présent décret;
3°) du produit de ses activités ;
4°) des revenus de ses immobilisations ;
5°) des dons, subventions et legs qui pourraient lui être accordés ;
6°) de toute recette ou libéralité dont elle pourra légalement disposer.
ARTICLE 104
L’assemblée générale élit dans les mêmes conditions que le président de la Chambre nationale, deux commissaires aux comptes, pour une durée de trois (3) ans.
ARTICLE 105
Les commissaires aux comptes sont chargés du contrôle de la comptabilité du bureau exécutif.
Ils dressent procès-verbal de leurs constatations qu’ils soumettent au quitus de l’assemblée générale.
ARTICLE 106
Les fonctions de commissaire aux comptes sont gratuites. Cependant, les frais occasionnés par les missions sont remboursables.
ARTICLE 107
L’assemblée générale peut désigner en qualité de commissaire aux comptes, des personnes physiques ou morales non-membres de la corporation.
Dans ce cas, les rémunérations et avantages sont déterminés par l’assemblée générale sur proposition du bureau exécutif.
ARTICLE 108
Un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale détermine les modalités de fonctionnement des organes d’administration de la Chambre nationale, de ses représentations et les rapports entre les commissaires de justice.
L’assemblée générale édicte, en outre, un Code de déontologie.
Le règlement intérieur et le code de déontologie sont approuvés par arrêté du ministre de la Justice.
ARTICLE 109
La Chambre nationale des commissaires de justice peut être représentée au niveau de chaque Cour d’Appel et tribunal.