CHAPITRE I : RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECTION 1 :

NOMINATION ET PROMOTION

ARTICLE 20

La nomination et la promotion des fonctionnaires exerçant dans les emplois de la Recherche Scientifique se font dans les mêmes conditions que celles des Enseignants de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent décret

 

SECTION 2 :

EVALUATION

ARTICLE 21

Les règles du Statut Général de la Fonction Publique relatives à l’évaluation et à l’avancement ne sont pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans les emplois de la Recherche Scientifique. Les Attachés de Recherche, Chargés de Recherche, Maîtres de Recherche et Directeurs de Recherche sont soumis aux dispositions particulières applicables à l’Etablissement ou ils exercent.

 

ARTICLE 22

Les fonctionnaires exerçant dans les emplois de la Recherche Scientifique ne sont pas évalués annuellement, ni inspectés en leur qualité de Chercheur.

 

SECTION 3 :

DISCIPLINE ET SUJETIONS PARTICULIERES

ARTICLE 23

Outre le régime disciplinaire institué par le Statut Général de la Fonction Publique, les Chercheurs sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’organisme de recherche auquel ils sont affectés. En application de ce règlement intérieur, les chercheurs sont placés sous l’autorité administrative du Directeur de l’organisme de recherche et astreints aux règles du secret professionnel.

 

ARTICLE 24

Le chercheur est soumis aux sujétions particulières suivantes :

1°) l’interdiction absolue de faire des publications sur les travaux entrepris ou effectués dans les organismes de recherche, sans l’accord du Directeur de l’Etablissement dont il dépend ;

2°) l’interdiction faite à l’auteur, en cas de découverte, de prendre en son nom ou indirectement le brevet d’invention correspondant. Un dossier relatif à la découverte doit être transmis, par le Directeur de l’organisme concerné, au Ministre chargé de la Recherche Scientifique qui, seul, est habilité à prendre les mesures qui s’imposent;

3°)  l’interdiction d’exporter tout matériel scientifique sans l’agrément du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.

 

ARTICLE 25

Quel que soit son grade, chaque chercheur doit faire parvenir, par l’intermédiaire du Directeur de son organisme de tutelle, au Ministre chargé de la Recherche Scientifique, un rapport annuel, destiné au Comité scientifique.

Ce rapport qui rend compte des activités du chercheur, est accompagné de l’appréciation du Directeur sur l’intéressé.

Les Directeurs des organismes doivent établir un rapport annuel sur le fonctionnement de l’organisme dont ils ont la charge, sur l’exécution budgétaire, l’état d’avancement des programmes et opérations de recherche et sur les principaux résultats obtenus. Ce rapport doit comporter, également, des recommandations; et suggestions au Ministre chargé de la Recherche Scientifique.

 

ARTICLE 26

Le personnel exerçant en qualité de Chercheur est assujetti à la durée hebdomadaire de travail et au régime des congés en vigueur dans la Fonction Publique.

 

ARTICLE 27

Dans le cadre de l’exécution de leurs programmes de recherche ou de leur perfectionnement, les Chercheurs peuvent bénéficier de voyages d’études auprès d’organismes de recherche nationaux ou étrangers

L’autorisation de participation aux voyages d’études est accordée conformément å la réglementation sur la formation continue des fonctionnaires et agents de l’Etat, et après avis favorable du Directeur de l’organisme, de recherche dont relève le Chercheur.