CHAPITRE 6 : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE  DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

SECTION 1 :
 
DISPOSITIONS GENERALES
 
 
 
ARTICLE 110
 
Les commissaires de justice titulaires de charge nommés dans le ressort d’un même tribunal peuvent constituer entre eux, une société civile professionnelle au siège dudit tribunal pour l’exercice de leurs activités.
 
La société civile professionnelle, ainsi créée, ne peut être titulaire d’un office.
 
 
ARTICLE 111
 
La société civile professionnelle de commissaire de justice a pour objet de mettre en commun, pour une durée déterminée, les moyens nécessaires à la facilitation des activités de ses associés, à accroître leurs capacités d’action, sans pouvoir se substituer à eux. La mise en commun de moyens ne peut porter sur les activités accessoires que les commissaires de justice sont autorisés à exercer.
 
Chaque associé exerce librement les activités relevant de ses attributions de commissaire de justice, telles que définies aux articles 1 et 2 de la loi portant Statut des commissaires de justice.
 
 
ARTICLE 112
 
La société civile professionnelle ne vise pas elle-même la réalisation et le partage de bénéfices financiers
 
Toutefois, si au terme de l’exercice social la balance des comptes de la société est positive, ce solde créditeur est librement affecté par les associés à tout usage qu’ils auront déterminé d’un commun accord, sans possibilité de constituer de réserve.
 
 
 
SECTION 2 :
 
CONSTITUTION
 
ARTICLE 113
 
La société civile professionnelle est constituée par écrit.
 
S’il est établi par acte sous seing privé, l’acte est dressé en autant d’originaux qu’il y a d’associés.
 
 
ARTICLE 114
 
La société civile professionnelle constituée est agréée par arrêté du ministre de la Justice.
 
Elle jouit de la personnalité morale à compter de l’agrément.
 
L’arrêté d’agrément indique les noms des associés et édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des charges dont ils sont titulaires.
 
 
ARTICLE 115
 
La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms de tous les associés suivis de la mention « Commissaires de justice associés ».
 
 
ARTICLE 116
 
Les statuts mentionnent :
 
1°) les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
 
2°) l’adresse et le siège social ;
 
3°) la durée pour laquelle la société est constituée ;
 
4°) la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
 
5°) le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale et la répartition sociale représentative de ce capital ;
 
6°) l’indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.
 
 
ARTICLE 117
 
Peuvent être l’objet d’apport à la société civile professionnelle de commissaires de justice, en propriété ou en jouissance:
 
1°) tous droits incorporels, droits mobiliers ou immobiliers ;
 
2°) tous objets mobiliers à usage professionnel ;
 
3°) les immeubles ou locaux destinés à l’exercice de la profession ;
 
4°) les apports en numéraire.
 
 
ARTICLE 118
 
Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés.
 
Celles qui représentent des apports en nature sont libérées dès la constitution de la société.
 
En outre, les parts représentant un apport en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
 
Les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de la société.
 
Le retrait de ces fonds ne peut être effectué que par le ou les gérants de la société.
 
 
ARTICLE 119
 
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
 
La valeur nominale d’une part ne peut être inférieure à dix mille francs.
 
 
ARTICLE 120
 
Dans les quinze (15) jours qui suivent l’agrément de la société, un exemplaire des statuts est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel est établi le siège social et au ministère de la Justice.
 
Jusqu’à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent, toutefois, s’en prévaloir.
 
Tout intéressé peut obtenir la délivrance, à ses frais, par le greffier en chef, d’un extrait des statuts contenant, à l’exclusion de toutes autres indications :
 
1°) l’identité des associés ;
 
2°) l’adresse du siège social ;
 
3°) la raison sociale;
 
4°) la durée pour laquelle la société est constituée ;
 
5°) les clauses relatives aux pouvoirs, à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.
 
 
SECTION 3 :
 
FONCTIONNEMENT
 
 
ARTICLE 121
 
Des registres et documents sont établis au nom de la société pour retracer l’ensemble des activités relevant de son objet conformément à la réglementation en vigueur.
 
Ces registres et documents sont différents de ceux que chaque commissaire de justice tient dans l’exercice de ses activités professionnelles en application des article 54 et suivants du présent décret.
 
 
ARTICLE 122
 
Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire de justice et la raison sociale de la société dont il fait partie. Il est tenu d’indiquer dans toute correspondance et document émanant de lui, la raison sociale de la société dont il fait partie.
 
 
ARTICLE 123
 
Le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informés de l’état des affaires de la société sont déterminés par les statuts.
 
 
ARTICLE 124
 
Les décisions sont constatées par un procès-verbal contenant notamment :
 
1°) la date et le lieu de la réunion ;
 
2°) l’ordre du jour détaillé;
 
3°) l’identité des associés présents ou de leurs représentants;
 
4°) le résumé des débats ;
 
5°) le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
 
 
ARTICLE 125
 
Tout modification des statuts est soumise â l’approbation préalable du ministre de la Justice.
 
Un exemplaire des statuts approuvés est déposé au greffe du tribunal du ressort de la société dans le délai de quinze (15) jours à compter de l’approbation du ministre de la Justice.
 
 
SECTION 4 :
 
CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES
 
ARTICLE 126
 
Toute convention par laquelle l’un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un autre commissaire de justice est passée sous la condition suspensive de l’approbation du retrait du cédant et de l’acceptation du cessionnaire, par les autres associés à l’unanimité.
 
Le ministre de la Justice doit, par arrêté, et après avis motivé de la Chambre nationale des commissaires de justice approuver, le retrait de l’associé cédant et agréer le cessionnaire des parts sociales.
 
 
ARTICLE 127
 
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai de  six (6) mois à compter de la notification de son refus, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de Justice, pour notifier dans la même forme, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.
 
 
ARTICLE 128
 
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n’est pas accepté par le cédant, il est obligatoirement procédé à une tentative de conciliation par la Chambre nationale des commissaires de justice saisie à cet effet, par la partie la plus diligente.
 
En cas de non-conciliation, le prix est fixé par le tribunal compétent, à dire d’expert.
 
 
SECTION 5 :
 
DISSOLUTION
 
 
ARTICLE 129
 
Les statuts fixent librement la durée de la société, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.
 
 
ARTICLE 130
 
Sauf dans le cas où elle n’est composée que de deux associés, la société civile professionnelle n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait d’un associé quelle qu’en soit la cause, ou lorsque l’un des associés est frappé par l’exclusion à l’unanimité de ses co-associés ou de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.
 
En cas de décès, les ayants droit de l’associé décédé n’acquièrent pas la qualité d’associé. Ils disposent d’un délai de six (6) mois pour céder les parts sociales de l’associé décédé dans les conditions prévues aux articles 126 à 128 du présent décret.
 
 
ARTICLE 131
 
La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés, statuant à la majorité des trois quarts.
 
En tout état de cause, si pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu’un seul associé, la société est dissoute de plein droit.
 
 
ARTICLE 132
 
La société civile professionnelle peut être dissoute dans les cas prévus par les dispositions qui régissent les nullités des contrats.
 
Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l’égard des tiers.
 
 
ARTICLE 133
 
En cas de .dissolution pour quelque cause que ce soit ou de décision judiciaire déclarant la nullité de la société et devenue irrévocable, le sort du patrimoine de la société est déterminé conformément aux modalités définies par les statuts.