SECTION 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5
Les Assistants, Maîtres-Assistants, Maîtres de Conférences et Professeurs Titulaires de l’Enseignement Supérieur jouissent des libertés, privilèges et franchises en ce qui concerne l’expression de leur pensée, l’exercice de leur enseignement et la poursuite de leurs recherches.
ARTICLE 6
Les enseignants de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel sont soumis aux obligations d’enseignement et de recherche fixées par la réglementation en vigueur.
En tant que de besoin, l’enseignant peut être appelé à compléter son volume horaire d’enseignement.
SECTION 2 :
NOMINATION ET PROMOTION
ARTICLE 7
Les enseignants de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel sont nommés dans les emplois de l’Enseignement supérieur par décret, sur rapport du Ministre chargé de la Fonction Publique, après leur recrutement par la Commission Nationale de Recrutement des Enseignants du Supérieur ou tout autre organisme en tenant lieu.
ARTICLE 8
Indépendamment des conditions générales d’accès aux emplois publics fixées par le Statut Général de la Fonction Publique et le décret portant modalités communes d’application dudit statut, tout postulant à un emploi de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel doit être inscrit au tableau de l’ordre professionnel intéressé.
ARTICLE 9
La promotion des enseignants de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel a lieu par voie d’inscription sur la liste d’aptitude du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur.
SECTION 3 :
EVALUATION
ARTICLE 10
Les règles du Statut Général de la Fonction Publique relatives à l’évaluation et à l’avancement ne sont pas applicables aux titulaires des emplois de l’Enseignement supérieur qui sont soumis aux dispositions particulières applicables à l’Etablissement où ils exercent.
ARTICLE 11
Les titulaires des emplois de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel ne sont pas évalués annuellement, ni inspectés en leur qualité de membre de l’Université ou de l’Enseignement supérieur technique et professionnel.
SECTION 4 :
DISCIPLINE
ARTICLE 12
Les sanctions applicables aux fonctionnaires exerçant les emplois d’Assistant, de Maître-Assistant, de Maître de Conférences et de Professeur Titulaire de l’Enseignement Supérieur sont :
- la censure ;
- l’ajournement de l’avancement d’échelon ;
- le déplacement d’office dans une fonction équivalente ;
- la suspension ;
- l’interdiction d’enseigner ;
- la révocation avec ou sans suspension du droit à pension.
ARTICLE 13
La censure est prononcée; sans appel, par le Conseil de l’Université ou le Comité de direction de l’Etablissement après avis du Conseil de l’Unité de Formation et de Recherche ou de l’organisme en tenant lieu.
Le déplacement d’office dans une fonction équivalente, la suspension pour une durée ne pouvant excéder un (1) an, l’interdiction d’enseigner pour une durée maximum de cinq ans, sont prononcés par le Conseil de discipline de l’Université ou de l’Etablissement.
L’ajournement de l’avancement d’échelon pour une durée d’un (1) an au maximum et la révocation avec ou sans suspension du droit à pension sont prononcés par le Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Conseil de l’Université ou du Comité de direction de l’Etablissement.
Les décisions des Conseils de discipline des Universités ou des Etablissements supérieurs techniques et professionnels sont transmises au Ministre technique intéressé et au Ministre chargé de la Fonction Publique.
ARTICLE 14
En cas d’action en justice à l’encontre d’un membre de l’Enseignement universitaire ou de l’Enseignement supérieur technique et professionnel, la suspension peut être prononcée, à titre conservatoire, dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique.
Sauf en cas de condamnation pour des délits entachant l’honneur et l’honorabilité, la procédure de suspension doit: être appliquée dès lors qu’une mesure disciplinaire est envisagée à la suite d’une décision de justice!
ARTICLE 15
Les fonctionnaires, nommés dans des emplois autres que ceux de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel, intervenant en qualité d’enseignant dans les Universités et Etablissements supérieurs techniques et professionnels, sont soumis au régime disciplinaire prévu par le Statut Général de la Fonction Publique.
Le régime disciplinaire des personnels non fonctionnaires exerçant dans l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel est réglé conformément aux dispositions du Code du travail.
SECTION 5 :
DROITS ET PREROGATIVES
ARTICLE 16
En application des dispositions de l’article 15 de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique, il est autorisé la mobilité professionnelle, à grade et indice équivalents, des emplois de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel à ceux de la Recherche Scientifique et vice versa.
ARTICLE 17
Pour les besoins de leurs recherches, de leur formation et de leur enseignement, les enseignants de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel peuvent participer à des stages, voyages d’études et missions d’enseignement ou d’examen auprès d’universités étrangères.
Les stages, voyages d’études ou missions peuvent avoir lieu sur demande des universités étrangères.
L’autorisation de participation aux stages, voyages d’études et missions est faite conformément à la réglementation sur la formation continue des fonctionnaires et agents de l’Etat, et après avis favorable du Président de l’Université ou du Directeur de l’Etablissement.
ARTICLE 18
Les enseignants de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel portent le costume académique de leur discipline et de leur grade dans les cérémonies universitaires et scolaires et, s’il y a lieu, dans les autres cérémonies auxquelles l’Université ou l’Etablissement est convié.
ARTICLE 19
Au moment: de leur admission à la retraite ou s’ils sont appelés à quitter définitivement l’Université ou l’Etablissement pour exercer d’autres fonctions après avoir été titulaires de leur grade pendant quatre (4) ans au moins dans l’Unité de Formation et de Recherche ou dans un Etablissement, les enseignants de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel peuvent se voir conférer l’honorariat dans les conditions ci-après:
a) le titre de professeur honoraire conféré aux Maîtres de Conférences et Maîtres de Conférences Agrégés ayant atteint au moins la première classe;
b) le titre de Maître de Conférences Honoraire conféré aux Maîtres-Assistants de Lettres, Sciences, Droit et Sciences Economiques ayant atteint au moins la classe principale;
c) l’honorariat de leur grade réel conféré aux Maîtres-Assistants.
Les titres honoraires sont conférés sur demande des intéressés par le Conseil de l’Université ou le Comité de Direction de l’Etablissement, et après avis favorable de l’Assemblée de l’Unité de Formation et de Recherche ou de l’organisme en tenant lieu.