CHAPITRE 2 : ATTRIBUTION ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE PÊCHE
ARTICLE 17 Toute personne morale ou physique désirant se livrer aux activités de pêche industrielle, artisanale ou sportive dans les eaux sous juridiction ivoirienne doit adresser une demande à cet effet au ministre chargé des Pêches. La liste des pièces à fournir par le demandeur d’une licence de pêche est fixée par arrêté du ministre chargé des Pêches. ARTICLE 18 La demande de licence de pêche pour un navire battant pavillon étranger n’est recevable que si celui-ci est…