CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT

SECTION 1 :

GESTION DES BIENS GELES, SAISIS OU CONFISQUES

 

ARTICLE 13

En cas de gel, de saisie ou de confiscation d’un bien, il appartient au ministère public de procéder, par réquisition, à la mise à disposition de l’AGRAC du bien concerné.

 

ARTICLE 14

Il est créé un registre des biens saisis, gelés ou confisqués. Ce registre est tenu sous forme papier et sous forme électronique, suivant la nomenclature définie par l’AGRAC.

 

ARTICLE 15

L’AGRAC procède à l’enregistrement des biens visés par le présent décret et de leur contre-valeur dans le registre prévu à l’article précédent.

 

ARTICLE 16

L’AGRAC est tenue de faire estimer et évaluer, à dire d’expert, tous les biens qu’elle reçoit en nature, afin de pouvoir en déterminer la valeur vénale et en assurer la gestion.

Les frais d’expertise sont imputés au budget de l’AGRAC.

 

ARTICLE 17

L’AGRAC peut procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens gelés, saisis ou confisqués.

Toutefois, s’agissant des biens saisis ou gelés, seuls les avoirs périssables ou susceptibles d’être rapidement dépréciés peuvent être aliénés avant jugement, par décision de l’AGRAC, sauf si leur conservation en nature est nécessaire à la manifestation de la vérité. La contre-valeur monétaire de l’avoir aliéné est conservée par l’AGRAC, jusqu’à la décision définitive de confiscation ou de restitution.

En tout état de cause, l’AGRAC ne peut procéder à l’aliénation de terrains bâtis ou non bâtis qui ont fait l’objet de saisie ou de gel.

 

ARTICLE 18

Les fonds saisis, gelés ou confisqués ou issus de l’aliénation des biens saisis, gelés ou confisqués, ou du placement de ces sommes par l’AGRAC sont versés dans des comptes ouverts au nom de l’AGRAC soit à la banque du Trésor, soit dans une banque commerciale. Ces fonds sont rémunérés conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

ARTICLE 19

L’AGRAC peut demander à l’administration chargée des domaines de procéder à l’aliénation des biens confisqués au cours d’une procédure pénale.

L’aliénation a lieu suivant la procédure de vente aux enchères publiques.

 

ARTICLE 20

L’AGRAC peut procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués, en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération, émanant d’une autorité judiciaire étrangère, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de cession d’un fonds de commerce par l’AGRAC, le solde positif résultant de l’opération est, en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, restitué au propriétaire dudit fonds de commerce.


ARTICLE 21

Les revenus locatifs des immeubles, objet de mesures de gel ou de saisie, sont, en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, reversés aux propriétaires desdits biens, déduction faite des sommes engagées en vue de leur conservation ou de leur amélioration.

Le solde positif résultant de l’opération de location-gérance d’un fonds de commerce est, en cas décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, restitué au propriétaire dudit fonds de commerce.


SECTION 2 :

AFFECTATION DES AVOIRS CRIMINELS

ARTICLE 22

Les modalités de répartition et d’affectation des sommes recouvrées, confisquées et le produit des biens aliénés ainsi que l’affectation en nature des avoirs criminels mobiliers et immobiliers recouvrés après confiscation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice, de l’Economie et des Finances et du Budget, sur proposition de l’ AGRAC.

Les biens meubles saisis et dont la gestion est confiée à l’AGRAC peuvent être affectés à l’usage des services de l’Etat se trouvant dans le besoin, sur demande des services intéressés ou décision de l’AGRAC.

Dans tous les cas où une décision de remise d’un bien affecté à l’usage des services de l’Etat a été prononcée, l’AGRAC pourra en restituer la contre-valeur.

 

SECTION 3 :

SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE 23

En cas de saisie pénale immobilière, l’AGRAC notifie, sans délai, la décision de saisie au conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l’immeuble, par tout moyen laissant trace écrite, en vue de son inscription dans les livres fonciers. L’information ainsi donnée vaut réquisition. L’inscription prend effet à compter du jour de la réquisition.

La saisie pénale immobilière est maintenue jusqu’à sa radiation du livre foncier par décision judiciaire.

 

SECTION 4 :

NOTIFICATION DE LA DECISION DE CONFISCATION

ARTICLE 24

La décision de confiscation est notifiée par l’AGRAC, selon le cas, aux administrations publiques spécialisées concernées, au propriétaire des avoirs confisqués et s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ces avoirs.

 

ARTICLE 25

Les biens saisis, gelés ou confisqués sont remis à l’AGRAC nonobstant toute voie de recours.


SECTION 5 :

RESPONSABILITE DES INSTITUTIONS FINANCIERES, DES
ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES DESIGNEES, DES ACTEURS DE L’ADMINISTRATION ET DE TOUTE AUTRE PERSONNE


ARTICLE 26

Les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées, les acteurs de l’administration et toute autre personne qui détiennent des biens, fonds ou autres ressources sont tenus d’exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation dès leur notification par l’autorité administrative ou judiciaire compétente et par l’AGRAC.

 

ARTICLE 27

En cas d’urgence, la notification préalable de la décision relative aux avoirs illicites peut être faite par tout moyen laissant trace écrite. Cette notification contient des réquisitions à l’institution financière, aux entreprises et professions non financières désignées, aux acteurs de l’administration et à toute autre personne de s’abstenir d’exécuter tout mouvement au débit, ou de restitution du bien, en attente de copie de la décision.


SECTION 6 :

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL


ARTICLE 28

L’AGRAC met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, qui centralise les décisions de gel, de saisie et de confiscation dont elle est saisie, quelle que soit la nature des biens, ainsi que de toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs sous réserve du respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.

 

SECTION 7 :

ASSISTANCE, FORMATION ET SENSIBILISATION


ARTICLE 29

L’AGRAC fournit aux autorités d’enquêtes et de poursuites pénales, à leur demande ou à son initiative, l’assistance technique utile à la réalisation du gel, des saisies et confiscations envisagés ou à la gestion des biens gelés, saisis et confisqués.

L’AGRAC peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir les bonnes pratiques en matière de gel, de saisie et de confiscation.