ARTICLE 1
L’exercice de la pêche dans les eaux maritimes et continentales est, sauf exception prévue par la loi, soumis à l’obtention d’une licence de pêche délivrée par le ministre chargé des Pêches suivant les modalités définies par le présent décret.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, les modalités de délivrance des licences de pêche industrielle relatives aux accords de pêche autorisant les navires étrangers à pêcher dans les eaux sous juridiction ivoirienne sont définies par les dispositions desdits accords.
ARTICLE 2
La licence de pêche est délivrée, pour les activités de pêche industrielle, artisanale et sportive, aux navires de pêche, aux navires de soutien à la pêche et aux embarcations de pêche artisanale.
La délivrance de la licence de pêche est assujettie à l’inscription au registre national des navires de pêche.
Le formulaire d’inscription au registre national des navires de pêche figure en annexe du présent décret.
ARTICLE 3
Les bénéficiaires de licences de pêche pour les activités de pêche industrielle, artisanale et sportive sont tenus d’utiliser les engins et les méthodes de pêche autorisés par arrêté du ministre chargé des Pêches.
ARTICLE 4
Les personnes se livrant à des opérations de pêche à des fins de subsistance, ne sont pas assujetties à l’obligation de détenir une licence de pêche.
ARTICLE 5
Dans les aires maritimes protégées soumises à un régime de protection spéciale, les activités de pêche ne sont autorisées que dans les conditions prévues par la décision de classement.
ARTICLE 6
L’exercice de la pêche industrielle en haute mer et dans les eaux de pays tiers par les navires battant pavillon ivoirien, est soumis à l’obtention d’une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des Pêches.
ARTICLE 7
Les activités de pêche à des fins de recherche pédagogique ou de recherche scientifique, de même que les opérations connexes de pêche réalisées dans les eaux sous juridiction ivoirienne, sont assujetties à une autorisation spéciale du ministre chargé des Pêches.
Les activités de pêche à des fins de recherche scientifique font l’objet d’un protocole entre le ministère en charge des Pêches et l’institution ou organisme bénéficiaire de l’autorisation.
ARTICLE 8
La durée maximale de la licence de pêche est de douze (12) mois pour les navires battant pavillon ivoirien et pour les embarcations de la pêche artisanale et de trois (3) à douze (12) mois pour les navires étrangers.
La licence de pêche délivrée aux navires et embarcations nationaux est valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
ARTICLE 9
Les demandes de licences de pêche industrielle, artisanale ou sportive sont recevables toute l’année.
Les requêtes pour le renouvellement des licences de pêche industrielle, artisanale ou sportive pour les navires battant pavillon ivoirien et les embarcations de pêche artisanale sont formulées de septembre à novembre de chaque année.
ARTICLE 10
Les licences de pêche sont établies dans les formes prescrites par arrêté du ministre chargé des Pêches. Leur titulaire est soumis au respect des conditions définies par la loi relative à la pêche susvisée et ses règlements.
ARTICLE 11
Sauf si la réglementation en vigueur en dispose autrement, il n’est délivré qu’une seule licence de pêche par navire ou par embarcation de pêche. Chaque licence est assortie des conditions spécifiques jugées importantes, notamment :
- la durée de l’autorisation;
- les activités de pêche autorisées ;
- les périodes ou les zones à l’intérieur desquelles le navire est autorisé à pêcher ;
- les pêcheries concernées ;
- le type et le nombre des engins de pêche à utiliser ;
- le type et les caractéristiques du navire ou embarcation de pêche autorisés ;
- les espèces de poissons dont la capture est permise, y compris le cas échéant, les restrictions relatives aux rejets et aux prises accessoires ;
- l’obligation de débarquer tout ou partie de leurs captures dans un port ivoirien ;
- l’embarquement d’observateurs scientifiques dans une proportion de 10 à 100 % des marrées du navire;
- la déclaration des captures pour les besoins statistiques ;
- la tenue d’un journal de pêche.
ARTICLE 12
Les licences de pêche sont strictement personnelles et ne peuvent faire l’objet de cession ou de prêt.
ARTICLE 13
Les transferts de licences de pêche ne peuvent être autorisés qu’à titre exceptionnel par le ministre chargé des Pêches dans les conditions suivantes :
- l’impossibilité du navire bénéficiaire de la licence de naviguer pour des raisons techniques ou mécaniques ;
- le navire devant bénéficier du transfert de licence appartient au même armateur et arbore le même pavillon ;
- le navire devant bénéficier du transfert de licence possède des caractéristiques similaires et pratique le même type de pêche.
Le transfert de licence n’est assujetti à aucun frais.
ARTICLE 14
La détention de licence au moment de la pêche est obligatoire, et ce document doit pouvoir être présenté immédiatement à toute autorité ou agent de contrôle habilité à cet effet. L’absence de licence pendant le contrôle est synonyme de défaut de licence et expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 15
La délivrance de la licence de pêche est assujettie à l’acquittement d’une redevance dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé des Pêches.
L’armateur s’acquitte de la redevance correspondante auprès du Trésor public, qui lui délivre une quittance de paiement.
En cas de renonciation à la licence de pêche, il n’est prévu aucun remboursement.
ARTICLE 16
Toute délivrance de licence de pêche fait l’objet d’une inscription au registre des licences des pêches prévu par l’article 42 de la loi relative à la pêche et à l’aquaculture susvisée.
Le registre des licences de pêche est ouvert au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année.
La forme, le contenu et les modalités de tenue du registre des licences de pêche sont précisés par arrêté du ministre chargé des Pêches.