CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 4

L’AGRAC a pour mission la gestion et le recouvrement des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués. A ce titre, elle est chargée :

  • d’exécuter les décisions de gel, de saisie ou de confiscation des avoirs criminels dans le cadre de procédures pénales ou administratives ;
  • de procéder au recouvrement des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués dans le cadre de procédures pénales ou administratives;
  • de gérer tous les biens, quelle que soit leur nature, gelés, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale ou administrative, qui lui sont confiés et qui nécessitent des actes d’administration ;
  • d’exécuter les décisions de restitution de biens rendues dans le cadre de procédures pénales ou administratives ;
  • de coopérer, sur le plan national, avec les organes de lutte contre la criminalité financière, la Cellule nationale de Traitement des Informations financières dite CENTIF, les autorités d’enquêtes et de poursuites pénales et toute autre autorité compétente;
  • d’émettre des demandes et d’exécuter en temps opportun, les demandes de pays étrangers aux fins d’identifier, de geler, de saisir ou de confisquer les biens blanchis, le produit du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, les instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre de ces infractions, ou les biens d’une valeur correspondante ;
  • de signer des accords avec ses homologues étrangers permettant de coordonner les actions de saisie et de confiscation avec d’autres pays et qui comportent des mécanismes permettant de gérer les biens gelés, saisis ou confisqués ;
  • d’assurer la gestion centralisée de toutes les sommes saisies dans le cadre des procédures pénales en Côte d’Ivoire;
  • de procéder à l’ensemble des ventes, avant jugement, de biens meubles saisis décidées par les magistrats conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, lorsque ces biens meubles ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité et qu’ils sont susceptibles de dépréciation ;
  • de procéder à l’ensemble des publications, auprès des services de publicité foncière, pour les saisies et confiscations pénales immobilières conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale et auprès des tribunaux de commerce, pour les saisies de fonds de commerce ;
  • de gérer, sur mandat de justice, tous les biens complexes qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration;
  • d’assurer la gestion des biens saisis, de procéder à leur vente et à la répartition de son produit en exécution de toute demande d’entraide internationale ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère ;
  • de veiller, le cas échéant, à l’information préalable des créanciers publics avant exécution de toute décision judiciaire de restitution et à l’indemnisation prioritaire des parties civiles sur les biens confisqués à la personne condamnée, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement ;
  • de mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisies et de confiscations, tant auprès des partenaires nationaux qu’internationaux.

 

ARTICLE 5

L’AGRAC est seule compétente pour aliéner ou détruire les biens dont elle est chargée d’assurer la gestion, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, sans préjudice de l’affectation desdits biens.

Tout acte contrevenant aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est nul et de nul effet.

La conservation et la gestion des biens saisis ou gelés ainsi que la consignation de la contre-valeur des biens aliénés, avant la décision de confiscation, relèvent de l’AGRAC.