ARTICLE 6
Les organes de l’AGRAC sont :
- le Conseil de surveillance ;
- la direction générale.
SECTION 1 :
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
ARTICLE 7
Le Conseil de surveillance de l’AGRAC est composé ainsi qu’il suit :
- un représentant du Président de la République, président du Conseil de surveillance ;
- un représentant du ministre chargé de la Justice ;
- un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
- un représentant du ministre chargé du Budget ;
- un représentant de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;
- un représentant de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières.
Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition des administrations concernées.
Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur nomination.
Le mandat des membres du Conseil de surveillance est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires et agents de l’Etat. Toutefois, les membres du Conseil de surveillance perçoivent une indemnité de session dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice, de l’Economie et des Finances et du Budget.
ARTICLE 8
Le Conseil de surveillance assure la supervision et la coordination des activités de l’AGRAC.
Le Conseil de surveillance délibère sur :
- les plans d’action de l’AGRAC;
- le budget de l’AGRAC ;
- les états financiers de l’AGRAC ;
- les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel autre que le directeur général, le directeur général adjoint et le secrétaire général ;
- le règlement intérieur ;
- le manuel de procédure ;
- le rapport annuel d’activité.
Le Conseil de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le Conseil de surveillance adopte son règlement intérieur.
SECTION 2 :
LA DIRECTION GENERALE
ARTICLE 9
L’AGRAC est dirigée par un directeur général nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Justice. Il est choisi parmi les magistrats hors hiérarchie.
ARTICLE 10
Le directeur général coordonne et conduit les activités de l’AGRAC. A ce titre, il est chargé :
- d’assurer le recouvrement et la gestion des biens gelés, saisis ou confisqués ;
- d’informer les victimes et les administrations sur les biens restitués;
- d’organiser les programmes d’information et de formation ;
- d’élaborer le rapport annuel d’activité de l’AGRAC.
Le directeur général est assisté dans l’exécution de sa mission par un directeur général adjoint nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Justice, en liaison avec le ministre chargé de l’Economie et des Finances. Il est choisi parmi les administrateurs des services financiers.
Il participe aux sessions du Conseil de surveillance de l’AGRAC dont il assure le secrétariat.
L’AGRAC est dotée d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par décret pris en Conseil des ministres. Il a rang de directeur d’Administration centrale.
ARTICLE 11
La direction générale comprend les services suivants:
- le service juridique ;
- le service des opérations ;
- le service de saisie et de traitement des données ;
- le service comptable et financier.
Les services de l’AGRAC sont dirigés par des chefs de service nommés par le directeur général.
ARTICLE 12
Le personnel de l’AGRAC est constitué des fonctionnaires et agents de l’Etat qui y sont affectés ou en position de détachement. En cas de besoin, un personnel contractuel peut être recruté directement, en vertu des dispositions pertinentes du Code du Travail.